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465267 ECLI:FR:CECHS:2022:465267.20221216 Généré par l'IA

Company and Individual v. Prefect of Var Department Regarding Cessation of Establishment Exploitation

Numéro de cause 465267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought to annul an administrative order from the prefect of the Var department that mandated the cessation of exploitation and dismantling of an establishment, after the administrative tribunal and administrative court of appeal rejected their claims. The petitioners argued that the administrative measure constituted a police measure or withdrawal of authorization requiring a contradictory procedure and specific grounds under the Code relating to relations between the public and the administration, and that the court of appeal misinterpreted evidence regarding the property's status as part of the maritime public domain. The Council of State dismissed the appeal because none of the alleged errors of law or fact in the administrative court's decision were deemed serious enough to warrant admission for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Company and Individual v. Prefect of Var Department Regarding Cessation of Establishment Exploitation: The petitioners argued that the administrative measure constituted a police measure or withdrawal of authorization requiring a contradictory procedure and specific grounds under the Code relating to relations between the public and the administration, and that the court of appeal misinterpreted evidence regarding the property's status as part of the maritime public domain. The Council of State dismissed the appeal because none of the alleged errors of law or fact in the administrative court's decision were deemed serious enough to warrant admission for review.

Mots-clés

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propriété publique erreur administrative recours du personnel motif de police fiction de retrait nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Austin et de M. de Lautour n'est pas admis.

This order dictates the outcome of the appeal (non-admission).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the non-admission decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Austin et M. A de Lautour ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par laquelle le préfet du Var les a mis en demeure de cesser toute exploitation de l'établissement " La Kima " dans un délai de trois semaines et de procéder au démontage du bâtiment l'abritant dans un délai de trois mois. Par un jugement n° 1704863 du 7 novembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20MA00012 du 25 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Austin et M. de Lautour contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Austin et M. de Lautour demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Austin et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Austin et M. de Lautour soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier lui était soumis en jugeant que la mise en demeure dont ils avaient fait l'objet ne constituait pas une mesure de police ou un retrait d'autorisation au sens, respectivement, des 1° et 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et n'avait dès lors pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 122-1 de ce code ;

- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que cette mise en demeure n'avait pas à être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code, alors qu'elle avait le caractère d'une mesure de police ou d'un retrait d'autorisation ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mise en demeure était suffisamment motivée, alors qu'elle ne mentionnait ni le caractère de propriété privée du terrain d'assiette du restaurant qu'elle exploite ni les dispositions applicables à la délimitation du domaine public maritime ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la parcelle d'assiette du restaurant appartenait au domaine public maritime, sur des éléments établis postérieurement à la mise en demeure, et a dénaturé les éléments établis antérieurement à celle-ci.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Austin et de M. de Lautour n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Austin, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol