Legislator Jurisprudence & Législation
465265 ECLI:FR:CECHS:2022:465265.20221219 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Wind Farm Permit Upheld on Appeal

Numéro de cause 465265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a prefectural decision that refused a building permit for a six-turbine wind farm, with the administrative court of appeal rejecting the request. On appeal, the company argued the appellate court erred in law and fact regarding its assessment of the site's quality, the project's impact, and the consideration of visibility from a protected site. The high administrative court determined that none of the arguments presented in support of the appeal were sufficient to warrant its admission for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Wind Farm Permit Upheld on Appeal: On appeal, the company argued the appellate court erred in law and fact regarding its assessment of the site's quality, the project's impact, and the consideration of visibility from a protected site. The high administrative court determined that none of the arguments presented in support of the appeal were sufficient to warrant its admission for substantive review.

Mots-clés

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permis de construire argumentation sur le fond compétences d'injonction du préfet energie éolienne approbation des plans retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure applied to the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit Tesserieyres et Tesserieyres Nord sur le territoire de la commune de Ceilhes-et-Rocozels et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par un arrêt n° 19MA04735 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier dans la méthode qu'il retient pour apprécier la qualité du site ;

- d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier dans l'appréciation qu'il porte sur l'impact du projet ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il prend en compte la visibilité depuis un site protégé et non la covisibilité entre ce site et le parc éolien.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à le société Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas