Legislator Jurisprudence & Législation
465254 ECLI:FR:CECHS:2023:465254.20231023 Généré par l'IA

Company v. Waterway Authority on Water Level Increase Compensation

Numéro de cause 465254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from the public waterway authority for operating losses and equipment damage resulting from the raising of the downstream water level of its structure between 2013 and 2018, a claim initially granted by the administrative tribunal but subsequently annulled by the administrative court of appeal. The high administrative court refused to admit the company's appeal for cassation, finding that the arguments challenging the appellate court's reasoning—specifically, that the company knowingly exposed itself to the risk related to the dam's operation and that the court failed to assess the foreseeability of consequences from the water level increase on the installations—did not present any serious ground for review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Waterway Authority on Water Level Increase Compensation: The high administrative court refused to admit the company's appeal for cassation, finding that the arguments challenging the appellate court's reasoning—specifically, that the company knowingly exposed itself to the risk related to the dam's operation and that the court failed to assess the foreseeability of consequences from the water level increase on the installations—did not present any serious ground for review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau résultat d'exploitation transport fluvial et lacustre motifs de cassation redevance pour droits d'eau autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the admissibility procedure, which resulted in the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société la Forge de Longuyon a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner Voies navigables de France (VNF) à lui verser la somme de 467 000 euros correspondant aux pertes d'exploitation subies et aux dommages causés aux machines à raison du rehaussement du niveau d'eau aval de son ouvrage au titre de la période allant du mois de juin 2013 au mois de mai 2018.

Par un jugement n° 1302178 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné VNF à verser à la société La Forge de Longuyon une somme de 467 000 euros et a mis à la charge de VNF les frais d'expertise taxés à la somme de 14 730,67 euros.

Par un arrêt n° 19NC02046 du 26 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de VNF, annulé l'article 1er de ce jugement portant condamnation et rejeté les demandes présentées par la société La Forge de Longuyon devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société la Forge de Longuyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société La Forge de Longuyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société la Forge de Longuyon soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- insuffisamment motivé sa décision, méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter tout préjudice économique, qu'elle s'était sciemment exposée au risque lié au fonctionnement du barrage opéré par Voies navigables de France (VNF) ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit pour n'avoir pas recherché, au titre du préjudice matériel, si elle était en mesure de prévoir les conséquences du rehaussement du niveau aval de la Meuse sur ses installations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société la Forge de Longuyon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société la Forge de Longuyon. Copie en sera adressée à Voies navigables de France.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier