Appeal Dismissed Regarding Annulment of Construction Permit and Refusal to Declare Void
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a construction permit granted by the municipality and a subsequent refusal by the municipality to declare that permit void, arguing the lower court erred by finding the challenge time-barred, misinterpreting facts regarding the permit's invalidity, and improperly ruling on the legality of the subsequent refusal to declare the permit void. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal—including claims of legal error, factual misrepresentation, insufficient reasoning concerning the untimeliness of the initial claim, the author's competence to deny the voidance, or the permit's validity at the start of construction—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2 de la présente décision; Appeal Dismissed Regarding Annulment of Construction Permit and Refusal to Declare Void: The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal—including claims of legal error, factual misrepresentation, insufficient reasoning concerning the untimeliness of the initial claim, the author's competence to deny the voidance, or the permit's validity at the start of construction—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the prerequisite for admission of the appeal on cassation, which justifies the decision not to admit the appeal.
This order dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel la Ville de Paris a accordé à la SCI Pereira un permis de construire et d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la Ville de Paris a refusé de constater la caducité de ce permis.
Par un jugement n° 2010579, 2019369 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA02240 du 21 juin 2022 la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 juin 2022 au greffe de cette cour, présentée par M. A contre ce jugement.
Par ce pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et la SCI Pereira la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2023, présentée pour M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Paris :
- en jugeant tardive la demande du requérant, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs ;
- a commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en ne reconnaissant pas l'incompétence de l'auteur du refus de constat de péremption du permis de construire ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le permis de construire n'était pas caduc au moment du début des travaux ;
- s'est mépris sur le sens et la portée des écritures de M. A et a commis une erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir de moyens à l'encontre du permis du construire de 2016 au soutien de conclusions visant à l'annulation de la décision de constat de non caducité de ce même permis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la SCI Pereira.