Taxpayer Property Tax Assessment Appeal Refused for Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of property tax assessments for the years 2017 through 2019, a claim which was rejected by the administrative tribunal, leading to an appeal. The reviewing court determined that the appeal, based on allegations that the lower court misinterpreted evidence, mischaracterized facts, and incorrectly applied tax code provisions, lacked any serious grounds for review. Consequently, in accordance with the procedural requirement for preliminary admission of appeals, the court refused to admit the appeal for consideration on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Property Tax Assessment Appeal Refused for Lack of Merit: The reviewing court determined that the appeal, based on allegations that the lower court misinterpreted evidence, mischaracterized facts, and incorrectly applied tax code provisions, lacked any serious grounds for review. Consequently, in accordance with the procedural requirement for preliminary admission of appeals, the court refused to admit the appeal for consideration on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appeal (pourvoi) filed by the company Altera.
This provision establishes the legal standard (admission procedure) under which the court ruled on the appeal's admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Altera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison d'un immeuble situé à Paris (8ème arrondissement). Par un jugement n° 2020912 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA02412 du 22 juin 2022, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Altera contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 25 mai 2022.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Altera demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Altera ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Altera soutient que le tribunal administratif de Paris :
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle était assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de l'immeuble en cause ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de
l'article 1383 du code général des impôts, qui n'étaient pas applicables.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Altera n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Altera.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :