Company v. Municipality: Appeal Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the administrative court of appeal, which had upheld an order from the initial administrative court requiring the company to vacate premises it occupied in a municipal building, specifically arguing that the appellate court failed to sufficiently reason its jurisdiction over the expulsion order by not determining if the cinema space was severable from the public property. The highest administrative court ruled that the grounds raised in the appeal—insufficient reasoning and an error of law regarding the division of the property for jurisdictional purposes—were not substantial enough to warrant the appeal's admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Le Lumière n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Appeal Dismissed on Jurisdictional Grounds: The highest administrative court ruled that the grounds raised in the appeal—insufficient reasoning and an error of law regarding the division of the property for jurisdictional purposes—were not substantial enough to warrant the appeal's admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part declaring the non-admission of the appeal.
This article sets the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de La Ciotat a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Lumière de libérer sans délai les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble dit " marché couvert ", lui appartenant, et de l'autoriser, le cas échéant, à faire procéder à son expulsion aux frais et risques de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Par un jugement n° 1807455 du 5 décembre 2019, ce tribunal a ordonné l'expulsion de la société Le Lumière dans un délai de six mois suivant la notification de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 20MA00458 du 30 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Le Lumière contre ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Lumière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la société Le Lumière ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Lumière soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher, pour retenir la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'expulsion qui lui étaient soumises, si la salle de cinéma en litige ne devait pas être considérée comme un élément divisible de la Halle de La Ciotat, pouvant ainsi ne pas appartenir au domaine public communal.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Lumière n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Lumière.
Copie en sera adressée à la commune de La Ciotat et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy