Appeal Against Refusal to Renew Temporary Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision from February 15, 2019, which refused to renew their temporary disability allowance, after the administrative tribunal of Nancy rejected their initial claim in December 2021. The individual appealed to the highest administrative court, arguing the lower court's judgment was insufficiently motivated regarding a change in legal basis proposed by the Minister, contained errors of law concerning procedural irregularities and the service-related nature of a 1997 accident, and involved a misqualification of facts. The court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Against Refusal to Renew Temporary Disability Allowance: The individual appealed to the highest administrative court, arguing the lower court's judgment was insufficiently motivated regarding a change in legal basis proposed by the Minister, contained errors of law concerning procedural irregularities and the service-related nature of a 1997 accident, and involved a misqualification of facts. The court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order denies admission to the appeal, which is the final disposition of the case.
This article establishes the legal basis for the procedure determining whether the appeal should be admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 15 février 2019 refusant de renouveler son allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 1901077 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC00378 du 23 juin 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'illégalité de la substitution de motifs proposée par le ministre dans ses écritures ;
- d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire du rapport d'expertise médicale du 10 janvier 2018 ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'accident du 18 septembre 1997 n'était pas imputable au service, sans rechercher l'existence d'une circonstance particulière conduisant à détacher cet accident du service ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'accident du 18 septembre 1997 n'était pas imputable au service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil