Legislator Jurisprudence & Législation
465191 ECLI:FR:CECHS:2023:465191.20230317 Généré par l'IA

National Council of Physical Therapists v. Administrative Authorization Holder

Numéro de cause 465191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The national professional council for physical therapists appealed a decision that upheld the administrative authorization granted to an individual to practice as a physical therapist in France, after the lower courts had rejected the council's initial annulment request. The council argued the authorization was flawed because the lower courts failed to sufficiently verify the genuine nature of the applicant's prior residence and work in another EU state, and that the professional qualifications difference warranted more substantial compensatory measures than those implemented. However, the highest administrative court determined that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Council of Physical Therapists v. Administrative Authorization Holder: The council argued the authorization was flawed because the lower courts failed to sufficiently verify the genuine nature of the applicant's prior residence and work in another EU state, and that the professional qualifications difference warranted more substantial compensatory measures than those implemented. However, the highest administrative court determined that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité incapacité de travail médicale autorisation provisoire de pratiquer état requérant accès à la profession gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the appeal is not admitted, which is the final decision on the substance of the case's review.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the non-admission of the appeal, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2018 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a autorisé Mme A B à exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute. Par un jugement n° 1810483 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté se demande.

Par un arrêt n° 21PA00474 du 22 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêt C-456/12 du 12 mars 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- l'arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que Mme B bénéficie d'un droit de séjour dérivé au motif qu'elle s'est installée en Espagne avec son conjoint avant de revenir en France et qu'elle dispose d'un titre de séjour régulier, sans rechercher si le séjour de Mme B et de son conjoint en Espagne était caractérisé par une effectivité suffisante ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant Mme B à exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute, alors que ses qualifications et son expérience professionnelle font apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France et que les mesures de compensation effectuées ne sont pas suffisantes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Copie en sera adressée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, asssesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras