Legislator Jurisprudence & Législation
465187 ECLI:FR:CECHS:2023:465187.20230711 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 465187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted to a company for the installation of a TNT and FM broadcasting relay tower, arguing that the administrative courts erred in law and fact by not applying local zoning restrictions concerning radio antennas and by inadequately assessing the project despite alleged deficiencies in the permit application file. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—including claims of misinterpreting zoning rules for the installation or mischaracterizing the administrative assessment of the project's features—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Dismissed: The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—including claims of misinterpreting zoning rules for the installation or mischaracterizing the administrative assessment of the project's features—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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permis de construire restrictions de zonage dépassement de la hauteur maximale contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive decision not to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which was applied to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 078 591 16 M0008 du 9 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Septeuil a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Towercast en vue de l'installation d'un relais de radiodiffusion TNT et FM sur la parcelle cadastrée AH 64 au lieu-dit " La Valette ", ensemble la décision implicite du 3 avril 2017 rejetant le recours gracieux de Monsieur A du 31 janvier 2017.

Par un jugement n° 1703742 du 28 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE04285 du 27 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Septeuil et de la SASU Towercast la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que :

- a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit faute de considérer que les antennes de radio diffusion entrent dans la catégorie des antennes de radio téléphonie interdites par le plan local d'urbanisme dans cette zone de la commune ;

- a dénaturé les pièces du dossier en ce qu'elle a retenu que l'autorité administrative a pu apprécier les caractéristiques du projet en dépit des insuffisances du dossier de permis de construire ;

- a commis une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en écartant l'application de l'article Uh 11 du plan local d'urbanisme aux paraboles prévues par le projet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Septeuil et à la société Towercast.