Legislator Jurisprudence & Législation
465177 ECLI:FR:CECHS:2022:465177.20221206 Généré par l'IA

Denial of Special Leave Appeal Based on Center of Interests

Numéro de cause 465177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review after the denial of his request for "congés bonifiés" (special leave) for 2019 and a declaration of entitlement to the same for 2021, following rejections by the departmental director of public finances and subsequent administrative courts. The appellate court had upheld the initial rejection, finding the claimant had not retained the center of his moral and material interests in the overseas department, relying on his professional assignments in metropolitan France and the purchase of a house there. The administrative supreme court refused to admit the appeal because the claimant's arguments—alleging errors of law, insufficient reasoning by the lower court regarding his companion's interests, voter registration, and bank accounts in the overseas department, and factual misinterpretation—did not present any serious ground warranting review under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Denial of Special Leave Appeal Based on Center of Interests: The appellate court had upheld the initial rejection, finding the claimant had not retained the center of his moral and material interests in the overseas department, relying on his professional assignments in metropolitan France and the purchase of a house there. The administrative supreme court refused to admit the appeal because the claimant's arguments—alleging errors of law, insufficient reasoning by the lower court regarding his companion's interests, voter registration, and bank accounts in the overseas department, and factual misinterpretation—did not present any serious ground warranting review under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel congé spécial droit bancaire motifs d'intérêt public erreur administrative phase préliminaire d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article explicitly states the decision not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the criterion for admitting an appeal (i.e., if it is not founded on any serious ground), which justifies the decision in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, sous le n°1900355, d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire du 10 décembre 2018 rejetant sa demande de congés bonifiés au titre de l'année 2019 et, sous le n° 2100062, de lui accorder le " droit légitime " à ses congés bonifiés pour 2021. Par un jugement nos 1900355, 2100062 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rayé du registre du greffe du tribunal la production n° 2100062 pour qu'elle soit jointe à la demande enregistrée sous le n° 1900355 et a rejeté cette dernière demande.

Par un arrêt n° 21VE01251 du 21 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en se bornant à relever, pour considérer qu'il n'avait pas conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion, les seules circonstances qu'il avait été affecté en métropole entre 2009 et 2014, puis à compter de 2016 et qu'il y avait fait l'acquisition d'une maison en 2018, sans rechercher si l'ensemble des circonstances de l'espèce ne justifiait pas du contraire ;

- l'a insuffisamment motivé faute d'avoir répondu aux éléments relatifs à la localisation à La Réunion des centres d'intérêts de sa compagne, à son inscription sur les listes électorales à La Réunion, à l'existence de son compte bancaire tenu dans l'île et à une assurance de prévoyance qu'il y a souscrite ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne pouvait pas être regardé comme ayant conservé à La Réunion le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date de la décision attaquée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova