Appeal Against Peace Officer Appointment and Advancement Revocation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of several administrative decisions, including an appointment as a peace officer and the subsequent revocation of his advancement within the prison administration, after lower courts had partially rejected his claims. The high administrative court reviewed the appeal, which argued errors of law regarding the timing used to assess the individual's administrative status for his appointment and the infringement upon his rights stemming from a prior advancement decree. The court ultimately decided not to admit the appeal for review, concluding that neither of the presented grounds of appeal raised an issue serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Against Peace Officer Appointment and Advancement Revocation Rejected: The high administrative court reviewed the appeal, which argued errors of law regarding the timing used to assess the individual's administrative status for his appointment and the infringement upon his rights stemming from a prior advancement decree. The court ultimately decided not to admit the appeal for review, concluding that neither of the presented grounds of appeal raised an issue serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating that the appeal is not admitted.
This provision establishes the rule according to which the appeal was not admitted because it was not founded on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet de police l'a nommé gardien de la paix titulaire à compter du 13 juin 2017, au 3ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an, l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté son arrêté du 9 novembre 2017 ayant prononcé son avancement au 5ème échelon de son grade de surveillant pénitentiaire à compter du 21 octobre 2017 et l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 13 juin 2017, ainsi que les décisions des 19 avril 2018 et 6 juillet 2018 rejetant ses recours gracieux contre les deux premiers de ces arrêtés. Par un jugement n°s 1805598, 1808205 et 1808206 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20VE01157 du 21 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du garde des sceaux du 16 avril 2018 portant retrait de l'arrêté du 9 novembre 2017, ainsi que la décision du 6 juillet 2018 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de l'appel présenté par M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que sa situation administrative lors de sa titularisation devait être appréciée à la date d'effet de la titularisation et non à la date de l'arrêté prononçant cette titularisation ;
- d'erreur de droit en ce qu'il porte atteinte aux droits qu'il tient de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 novembre 2017 qui l'a promu au 5ème échelon du grade de surveillant pénitentiaire dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras