Legislator Jurisprudence & Législation
465157 ECLI:FR:CECHS:2022:465157.20221229 Généré par l'IA

Denial of Appeal Regarding Refusal to Rezone Wooded Space

Numéro de cause 465157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by a municipality to modify its local urban plan to rezone her property from classified wooded space to an urban zone (U) and to obtain compensation for the resulting unbuildable status of her parcel. The administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected her claims, leading to an appeal to the highest administrative court. The court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the appellant's stated grounds—alleging the appellate court failed to rule on all conclusions, misinterpreted facts, or made an error of law regarding the zoning classification of the parcel as natural (N) despite its proximity to the town center and existing infrastructure—were deemed serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 151-13 du code de l'urbanisme, article R. 123-18 du code de l'urbanisme, article L. 130-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Denial of Appeal Regarding Refusal to Rezone Wooded Space: The administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected her claims, leading to an appeal to the highest administrative court. The court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the appellant's stated grounds—alleging the appellate court failed to rule on all conclusions, misinterpreted facts, or made an error of law regarding the zoning classification of the parcel as natural (N) despite its proximity to the town center and existing infrastructure—were deemed serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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plan d'affectation motif de révision contrôle juridictionnel infrastructure urbaine modification du plan d'affectation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite for the admission of the appeal, which the Council of State used to refuse admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du maire du Vaudoué de modifier le plan local d'urbanisme afin qu'il classe en zone U les terrains correspondant au lotissement de la Montagne Blanche et de supprimer l'espace boisé classé sur cette partie du territoire communal, d'autre part, d'enjoindre à la commune du Vaudoué de modifier le plan local d'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, enfin, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 526 020 euros en réparation du préjudice né du caractère inconstructible de sa parcelle. Par un jugement n° 1908178 du 9 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA04351 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A épouse B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin et le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Vaudoué la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de Mme A épouse B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A épouse B soutient que :

- la cour administrative d'appel a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions dont elle se trouvait saisie, faute de s'être expressément prononcée sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Vaudoué de classer le secteur de la Montagne Blanche, actuellement en zone Nb, en une nouvelle zone naturelle à secteur de taille et de capacité d'accueil limitées au sens de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, de supprimer l'espace boisé classé sur cette même parcelle et d'y autoriser exceptionnellement les constructions résidentielles et leurs dépendances ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme en jugeant que le règlement du plan local d'urbanisme avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer en zone N la parcelle en litige, alors qu'elle est située à proximité immédiate du centre de la commune du Vaudoué, qu'elle est desservie par la voirie et les réseaux publics et d'assainissement et qu'elle constitue la dernière dent creuse constructible d'une zone résidentielle ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et des prescriptions du schéma directeur régional d'Ile-de-France en jugeant que le classement contesté en espace boisé n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que la parcelle en litige se situe dans une zone urbanisée, qu'elle est viabilisée et desservie par la voirie, qu'elle se trouve éloignée d'environ cinq cents mètres de la lisière du bois communal et que la zone du chemin de la Montagne Blanche n'est pas englobée dans le Massif des Trois Pignons.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A épouse B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A épouse B.

Copie en sera adressée à la commune du Vaudoué.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson