Legislator Jurisprudence & Législation
465151 ECLI:FR:CECHS:2022:465151.20221129 Généré par l'IA

Port Authority Declaration of General Interest Annulment Refused

Numéro de cause 465151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local authority and environmental groups sought the annulment of a public port authority's declaration of general interest for an urban port project and the subsequent prefectural authorization, after the Administrative Tribunal of Versailles annulled both decisions. The Administrative Court of Appeal of Versailles subsequently overturned the tribunal's rulings, leading to an appeal to the highest administrative court. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—which included claims of insufficient reasoning regarding the omission of ruling on the appellant's specific conclusions, error of law concerning the sufficiency of the environmental impact study, de-naturation of evidence, failure to address an argument about the agenda of a prior deliberation, and incorrect legal qualification of the project's impact versus its benefit—were serious enough to warrant a full examination.

Regeste Legislator

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article L. 126-1 du code de l'environnement, article L. 214-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Port Authority Declaration of General Interest Annulment Refused: The Administrative Court of Appeal of Versailles subsequently overturned the tribunal's rulings, leading to an appeal to the highest administrative court. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—which included claims of insufficient reasoning regarding the omission of ruling on the appellant's specific conclusions, error of law concerning the sufficiency of the environmental impact study, de-naturation of evidence, failure to address an argument about the agenda of a prior deliberation, and incorrect legal qualification of the project's impact versus its benefit—were serious enough to warrant a full examination.

Mots-clés

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motifs d'intérêt public autorité administrative projet général suffisance des preuves recours en annulation en droit de l'Union collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villennes-sur-Seine n'est pas admis.

This is the operative order declaring the inadmissibility of the appeal (non-admission).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the inadmissibility of the appeal (admission stage).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Villennes-sur-Seine, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), Mme K C, M. H G et Mme M ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 février 2014 par laquelle le conseil d'administration de Port autonome de Paris a déclaré d'intérêt général le projet de création d'un port urbain à Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Par deux autres requêtes, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), M. H G et Mme M, d'une part, l'association Rives de Seine - Nature Environnement (RSNE), M. J I, M. A B, M. E L et M. F D, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la création d'un port urbain à Triel-sur-Seine et à Carrières-sous-Poissy au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par deux jugements n° 1402733 et nos 1406753-1505274 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la délibération du 5 février 2014 et, d'autre part, annulé l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2014.

Par un arrêt nos 18VE00974, 18VE00975, 18VE00992 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'établissement public Port Autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, et du ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ces jugements et rejeté les demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villennes-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

3°) de mettre à la charge du Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Villennes-sur-seine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Villennes-sur-Seine soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il a omis, dans le dispositif de sa décision, de rejeter les conclusions présentées par la commune ;

- d'erreur de droit en ce qu'il censure le jugement du tribunal administratif qui avait retenu l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'étude d'impact est suffisante ;

- d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu à la branche du moyen tirée de l'irrégularité de la délibération en l'absence de communication préalable de l'ordre du jour ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les inconvénients du projet ne pouvaient être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villennes-sur-Seine n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villennes-sur-Seine.

Copie en sera adressée au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse