National Medical Council v. Appellant Regarding Expert Testimony Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the national medical council refusing to refer a complaint against a court-appointed psychiatric expert to the disciplinary chamber, after lower administrative courts upheld this refusal. The appellant argued that the administrative appeals court's ruling lacked sufficient reasoning and demonstrated an error of law by failing to adequately address allegations of the expert's partiality and loyalty breaches, and by deeming such deontological failings irrelevant to assessing the legality of the council's decision not to prosecute. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Medical Council v. Appellant Regarding Expert Testimony Complaint: The appellant argued that the administrative appeals court's ruling lacked sufficient reasoning and demonstrated an error of law by failing to adequately address allegations of the expert's partiality and loyalty breaches, and by deeming such deontological failings irrelevant to assessing the legality of the council's decision not to prosecute. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules that the appeal is not admitted (non-admission decision).
Cited in the reasoning, this article defines the conditions for the admission procedure for appeals before the Council of State, which justifies the non-admission ruling in Article 1.
Cited in the petitioner's request, although the final order did not rule on costs, this provision relates to the potential award of legal expenses.
Cited in the petitioner's request, although the final order did not rule on costs, this provision relates to the potential award of legal expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A C A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins de sa plainte dirigée contre l'expert psychiatre désigné par une ordonnance du 8 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Paris pour réaliser une expertise médico-psychologique le concernant. Par un jugement n° 1904192/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA02197 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A C A D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C A D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bardoul, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de M. A C A D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A C A D soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, d'une part en n'apportant pas de réponse précise aux griefs relatifs aux manquements à l'impartialité et à la loyauté et, d'autre part, en ce qu'il juge qu'aucun principe n'encadre les pouvoirs d'examen des plaintes par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'il qualifie d'inopérants, au regard de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 décembre 2018 du Conseil national de l'ordre des médecins, les manquements déontologiques qu'il invoque à l'encontre de l'expert psychiatre.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A C A D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A C A D.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy RaquilPKKDZ21N