Probationary Termination Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision by the city's mayor to terminate her probationary period as a trainee early childhood technical agent, which lower administrative courts upheld. The appeal to the highest administrative court was based on several claims, including the appellate court's failure to analyze a late-filed brief, its incorrect legal ruling that procedural fairness requirements for disciplinary faults did not apply because the termination was based on professional insufficiency, insufficient reasoning regarding the inability to demonstrate professional aptitude during the probationary period, and a misappreciation of evidence concerning professional evaluations and interpersonal issues with a supervisor. The court ultimately ruled that none of the alleged grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Probationary Termination Appeal Denial: The appeal to the highest administrative court was based on several claims, including the appellate court's failure to analyze a late-filed brief, its incorrect legal ruling that procedural fairness requirements for disciplinary faults did not apply because the termination was based on professional insufficiency, insufficient reasoning regarding the inability to demonstrate professional aptitude during the probationary period, and a misappreciation of evidence concerning professional evaluations and interpersonal issues with a supervisor. The court ultimately ruled that none of the alleged grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the admissibility procedure for the appeal, which the Council of State applied to refuse admission.
This is the dispositive order refusing to admit the appeal.
This provision was cited in the petitioner's request for costs, although the final order did not explicitly rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel la maire de Paris a mis fin, à compter du 3 décembre 2018, à son stage en qualité d'agent technique de la petite enfance de 1ère classe stagiaire à la direction des familles et de la petite enfance de la Ville de Paris, ainsi que la décision du 31 décembre 2018 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1904137 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00567 du 22 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme C A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a entaché d'irrégularité en visant son mémoire enregistré le 30 septembre 2021 sans l'analyser, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- a commis une erreur de droit, ou à tout le moins donné aux faits une inexacte qualification juridique, en écartant le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire au motif que, la décision attaquée étant fondée sur son insuffisance professionnelle et non sur une faute disciplinaire, cette décision pouvait être légalement prise sans que la requérante ait été mise à même de présenter ses observations ;
- l'a insuffisamment motivé, en premier lieu en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de démontrer son aptitude professionnelle à l'occasion de la prorogation de son stage, en deuxième lieu en reprenant les éléments produits par l'administration sans se prononcer sur son argumentation qui les réfutait, en troisième lieu en ne répondant pas à son argumentation selon laquelle ses difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, indépendamment d'une éventuelle discrimination ou souffrance au travail, expliquaient sa mauvaise évaluation et l'avaient empêchée de démontrer ses qualités professionnelles ;
- a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la maire de Paris n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'évaluation de ses compétences professionnelles pour décider de mettre fin à son stage.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova