Legislator Jurisprudence & Législation
465136 ECLI:FR:CECHS:2022:465136.20221103 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Annulment Denied

Numéro de cause 465136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit and a subsequent modification permit issued by a municipal mayor for the construction of a fifteen-unit building, following rejections by the Administrative Tribunal and a decision by the Administrative Court of Appeal to suspend judgment pending potential regularization by the permit holder. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court's decision was insufficiently motivated as it failed to address objections regarding non-compliance with local urban planning rules concerning alignment and setbacks, misconstrued facts regarding the required inclusion of height information on the site plan, and wrongly dismissed concerns about a pre-existing, non-compliant structure and the risk of marine submersion. The highest administrative court decided not to admit the appeal, concluding that none of the raised grounds for appeal were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Building Permit Annulment Denied: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court's decision was insufficiently motivated as it failed to address objections regarding non-compliance with local urban planning rules concerning alignment and setbacks, misconstrued facts regarding the required inclusion of height information on the site plan, and wrongly dismissed concerns about a pre-existing, non-compliant structure and the risk of marine submersion. The highest administrative court decided not to admit the appeal, concluding that none of the raised grounds for appeal were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis hauteur de la construction urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly cites this article in its dispositive to state that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission of the appeal, which is the subject of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the requests (point 3) and while not directly applied in the final orders regarding the merits or procedure, it is often included if the dispositive rules on costs, which it does not here. Since the dispositive only contains Article 1 (admission) and Article 2 (notification), and Article 3 of the request was not granted in the final orders, no cost provision is explicitly applied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire de Soorts-Hossegor a délivré à la société Sagec Atlantique un permis de construire un immeuble comprenant quinze logements, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et la décision du 13 mai 2019 accordant un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1801644 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX00233 du 22 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, sursis à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre à la société Sagec Atlantique de notifier à la cour, le cas échéant, une mesure de régularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, en ne répondant pas aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor, relatives aux règles d'alignement des constructions par rapport aux voies publiques, et de celles de l'article Ua 7 de ce plan, relatives aux règles d'implantation vis-à-vis des limites séparatives ;

- elle a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme imposant la production d'un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier n'étaient pas méconnues, alors que le plan de masse joint à la demande du permis de construire litigieux ne comportait pas la mention de la hauteur de la villa que le projet prévoyait de conserver et de modifier afin de l'accoler à la nouvelle construction ;

- elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, implicitement mais nécessairement, que les travaux litigieux, portant sur une construction existante non conforme aux prescriptions de cet article, étaient étrangers à ces dispositions ;

- elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne prenant pas suffisamment en compte le risque de submersion marine dont le maire de Soorts-Hossegor avait connaissance lorsqu'il a pris les décisions litigieuses compte tenu, notamment, de l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Soorts-Hossegor et à la société à responsabilité limitée Sagec Atlantique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Larrivé

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber