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465124 ECLI:FR:CECHR:2024:465124.20240430 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Upheld Over Forest Land Classification

Numéro de cause 465124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal challenging a municipal refusal to grant a building permit for a single-family home, which also contested the local urban planning document classifying the owner's large, unbuilt, and heavily wooded parcels as natural and forest land. The court upheld the lower court's dismissal of the appeal, reasoning that the administrative appeals court appropriately relied on publicly accessible geographic data to confirm that the property was not in an urbanized area, and that its classification under the local plan was not manifestly erroneous, thereby upholding the permit denial and concluding the appellant's claims were unfounded, while awarding costs against the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Refusal Upheld Over Forest Land Classification: The court upheld the lower court's dismissal of the appeal, reasoning that the administrative appeals court appropriately relied on publicly accessible geographic data to confirm that the property was not in an urbanized area, and that its classification under the local plan was not manifestly erroneous, thereby upholding the permit denial and concluding the appellant's claims were unfounded, while awarding costs against the appellant.

Mots-clés

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permis de construire communal propriété immobilière urbanisme qualité pour recourir contre permis zone urbaine autorisation en matière de protection de la nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

This order rejects the appeal, which is the main outcome based on the preceding considerations (point 3).

Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision imposes costs on the appellant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to justify the imposition of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 22 mars 2017 tendant au retrait de cet arrêté et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles AC n° 173 à AC n° 175 et n° 202 lui appartenant en zone naturelle et forestière ainsi que le refus du maire d'abroger dans cette mesure ce plan local d'urbanisme. Par le jugement n° 1702261 du 19 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA03975 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juin et 13 septembre 2022 et le 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B et à la SARL cabinet Briard, avocat de la commune de Saint-Hippolyte du Fort.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 janvier 2017, le maire de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) a refusé à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur des terrains dont il est propriétaire. M. B a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 19 juin 2018, confirmé, en appel, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 avril 2022 contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d'assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s'est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. Il ressort également des énonciations de son arrêt que, d'une part, elle a notamment relevé que ce terrain, d'une superficie d'environ 6 200 m², se situait dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg de Saint Hippolyte-du-Fort et qu'à l'exception de deux mazets, cette parcelle n'était pas bâtie, était entourée de tous ses côtés par d'autres vastes terrains non bâtis, à l'exception d'un petit mazet existant sur la parcelle mitoyenne au nord et, d'autre part, elle a estimé que le classement de cette parcelle en zone naturelle et forestière n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Hippolyte du Fort.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Cyrille Beaufils

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras