Legislator Jurisprudence & Législation
465118 ECLI:FR:CECHS:2023:465118.20230524 Généré par l'IA

Appeal Against Notary Office Vacancy and Appointment Decisions Dismissed

Numéro de cause 465118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of several ministerial decisions concerning the vacancy of a notary office, the subsequent appointment of a replacement notary, and later modifications to the office structure. The applicant contended, among other things, that the lower courts erred in refusing to order the production of a cession agreement, misjudged the regularity of the administrative proceedings, and wrongly upheld the Minister of Justice's authority to declare the office vacant following the contentious annulment of the previous incumbent's appointment, while also rejecting the retroactive consideration of the applicant's own approval request. The court ultimately ruled that none of the asserted grounds for appeal, which alleged procedural errors, misinterpretations of law and fact, and violations of the right to a fair trial across multiple administrative acts, were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Notary Office Vacancy and Appointment Decisions Dismissed: The applicant contended, among other things, that the lower courts erred in refusing to order the production of a cession agreement, misjudged the regularity of the administrative proceedings, and wrongly upheld the Minister of Justice's authority to declare the office vacant following the contentious annulment of the previous incumbent's appointment, while also rejecting the retroactive consideration of the applicant's own approval request. The court ultimately ruled that none of the asserted grounds for appeal, which alleged procedural errors, misinterpretations of law and fact, and violations of the right to a fair trial across multiple administrative acts, were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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notaire procédure en annulation erreur de fait requête en nomination décisions incidentes erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the admission of the appeal, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. G D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant l'office notarial dont M. H B était titulaire jusqu'au 28 juin 2017 et a ouvert la procédure de candidature prévue à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié, et de déclarer nulle toute décision qui pourrait avoir été mise en œuvre à partir de cet arrêté, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme F C notaire à la résidence de Paris dans un office vacant, enfin, l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin aux fonctions de Mme E I en qualité de notaire salarié au sein de l'office de notaire dont est titulaire Mme F C, a accepté la démission de Mme F C, a nommé la société par actions simplifiée "BHL Notaires" notaire à la résidence de Paris en remplacement de Mme C, et a nommé Mme F C et Mme E I notaires associées.

Par un jugement n° 1802209-1906759-2001396 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21PA02572 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité de procédure, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de son office par la cour en ce qu'elle n'a pas ordonné la production aux débats du traité de cession conclu entre M. A et M. B ;

- d'une dénaturation, d'une erreur de droit et d'une violation du droit à un procès équitable en jugeant régulière la procédure contradictoire conduite par le tribunal administratif ;

- d'une dénaturation du jugement en jugeant que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen soulevé devant lui, excipant de l'illégalité de l'article 4 de l'arrêté du 28 novembre 2017 ;

- d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, d'une contradiction de motifs et d'une violation du droit à un procès équitable en jugeant que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à déclarer vacant l'office de M. B à la suite de l'annulation contentieuse de la nomination de ce dernier, et qu'il n'était pas saisi rétroactivement de la demande d'agrément de M. D ;

- d'une erreur de droit en rejetant les conclusions de M. D dirigées contre les arrêtés du 11 octobre 2018 et du 25 novembre 2019 en jugeant qu'ils n'avaient pas à être annulés par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 16 janvier 2018.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme F C, à Mme E I et à la société BHL notaires.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas