Legislator Jurisprudence & Législation
465117 ECLI:FR:CEORD:2022:465117.20220620 Généré par l'IA

Summary Judge Rejects Election Annulment Request Over Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 465117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative court's summary judge to annul the results of legislative elections held on June 19, arguing that high abstention rates undermined the democratic character of the operations. The court rejected the request outright without instruction or hearing, finding that the primary dispute concerning the annulment of general election results was not one over which the Council of State has direct jurisdiction, thus rendering the referral manifestly improper under the relevant procedural articles for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Judge Rejects Election Annulment Request Over Lack of Jurisdiction: The court rejected the request outright without instruction or hearing, finding that the primary dispute concerning the annulment of general election results was not one over which the Council of State has direct jurisdiction, thus rendering the referral manifestly improper under the relevant procedural articles for summary relief.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae résultat électoral élection primaire recours en annulation en droit de l'Union nullité d'une élection état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly ill-founded or outside the jurisdiction of the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler le résultat des élections législatives du 19 juin 2022.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- le caractère réellement démocratique de ces opérations électorales n'est pas garanti au regard du taux élevé d'abstention parmi les électeurs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.

3. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler le résultat des élections législatives du 19 juin 2022. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 juin 202Signé : Christophe Chantepy