Legislator Jurisprudence & Législation
465106 ECLI:FR:CECHS:2023:465106.20230526 Généré par l'IA

Central Works Council v. Validation of Employment Safeguard Plan

Numéro de cause 465106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Central Works Council and other representatives challenged the administrative validation of a unilateral employment safeguard plan, arguing various procedural errors, including lack of communication of a late-submitted document, errors in assessing the obligation to analyze future work organization during a transitional period, insufficient judicial review of the plan's pertinence, misrepresentation of facts regarding workload evaluation for other sites, insufficiency of safety measures in the target organization, failure to disclose an administrative notice delaying the validation timeline, absence of European works council consultation, inadequate expert review conditions, misleading information regarding site modernization investments, insufficient communication of administrative observations, and flawed methodology for assessing professional qualifications in the selection criteria. The Council of State ultimately ruled that none of the advanced grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 1233-57-6 du code du travail, article L. 1233-5 du code du travail, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Central Works Council v. Validation of Employment Safeguard Plan: The Council of State ultimately ruled that none of the advanced grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
comités d'entreprise européens erreur administrative conditions d'emploi contrôle de la procédure consultation d'information délai de résiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellants, this provision related to costs was not explicitly ordered in the final dispositive; however, as it was explicitly requested in the relief sought (point 3 of the request) and the standard practice is to check for cost allocations when a decision is made, its exclusion might be warranted if no costs were explicitly imposed or ruled upon. Since the dispositive only contains the non-admission and notification orders, this requested cost provision is technically not used in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement de Cruas de la société Ciments Calcia, le syndicat CGT des Ciments Calcia de Cruas, M. B G, M. H C, M. H A, M. D E et M. F E ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Ciments Calcia. Par un jugement n° 2107434 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22VE00197 du 13 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le comité social et économique central de la société Ciments Calcia et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité social et économique central de la société Ciments Calcia et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Ciments Calcia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du comité social et économique Central de la société Ciments Calcia, du comité social et économique de l'établissement de Cruas de la société Ciments Calcia, du syndicat CGT des Ciments Calcia de Cruas, de M. B G, de M. H C, de M. H A, de M. D E et de M. F E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, le comité social et économique central (CSEC) de la société Ciments Calcia et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'irrégularité faute pour la note en délibéré présentée par la société Ciments Calcia et enregistrée le 8 avril 2022 de leur avoir été communiquée ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la société Ciments Calcia n'était pas tenue de procéder à une analyse de l'organisation future du travail pendant la période transitoire avant la fermeture du site de Cruas au motif que l'employeur ne pouvait prévoir ni la nature, le nombre et le calendrier des départs volontaires pouvant intervenir pendant cette période, ni les incidences sur le fonctionnement du site de l'obligation de réaménagement de la carrière et de la préparation de l'arrêt des installations ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les mesures mises en place au sein du site de Cruas lui " apparaissent " pertinentes alors qu'il appartenait à la cour d'opérer un contrôle permettant d'établir que tel était effectivement le cas ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient, pour les établissements de la société Ciments Calcia visés par le projet de réorganisation autres que celui du site de Cruas, que la société avait procédé pour les principales catégories professionnelles concernées à une évaluation de la charge de travail avant et après la restructuration envisagée ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les mesures prises par l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés dans l'organisation " cible " étaient suffisantes ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que le défaut de transmission au CSEC de l'avis de l'administration émis le 19 avril 2021 faisant part du caractère non complet du dossier de demande d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, qui a pour seul effet de différer le point de départ du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande d'homologation, ne saurait méconnaître le principe du contradictoire à l'égard des représentants du personnel ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que l'absence de saisine du comité d'entreprise européen sur le projet de réorganisation en cause n'entache pas d'irrégularité la procédure ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'expert désigné a pu exercer sa mission dans des conditions permettant à ce comité de formuler ses avis en toute connaissance de cause ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que le fait que le projet de réorganisation du site de Gargenville n'avait pas prévu d'investissements de modernisation ne permettait pas de considérer que les informations données aux représentants du personnel quant à l'avenir de ce site étaient déloyales et caractérisaient une irrégularité dans la procédure d'information et de consultation du CSEC ;

- de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-6 du code du travail, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les observations formulées par l'administration dans le courrier du 19 mai 2021 avaient été portées de façon suffisante à la connaissance du CSEC lors de la réunion du 4 juin 2021 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le document unilatéral pouvait légalement prévoir de fonder l'appréciation du critère des qualités professionnelles prévu à l'article L. 1233-5 du code du travail sur le système d'évaluation mis en place pour les salariés ayant bénéficié d'évaluation au cours des deux dernières années tout en prévoyant, pour les salariés n'ayant pas bénéficié de ces évaluations, de leur attribuer un nombre de points forfaitairement fixé à 2 et qu'en tout état de cause l'impact de cette évaluation forfaire est limité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du comité social et économique central de la société Ciments Calcia et des autres requérants n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité social et économique central de la société Ciments Calcia, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la société Ciments Calcia et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.9R17XE3