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465100 ECLI:FR:CEORD:2022:465100.20220707 Généré par l'IA

Prefectoral Eviction Order Suspension Moot Due to Withdrawal; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 465100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals appealed the rejection of their request for an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend a prefectoral decision ordering them to vacate their dwelling within twenty-four hours, arguing that the order infringed upon fundamental rights due to the urgency and lack of alternative housing. The court determined that because the prefect subsequently withdrew the contested order after the appeal was filed, the claims for suspension under Article L. 521-2 had become moot, resulting in no further need to rule on them, but ordered the State to pay the appellants a total sum of 3,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectoral Eviction Order Suspension Moot Due to Withdrawal; State Ordered to Pay Costs: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend a prefectoral decision ordering them to vacate their dwelling within twenty-four hours, arguing that the order infringed upon fundamental rights due to the urgency and lack of alternative housing. The court determined that because the prefect subsequently withdrew the contested order after the appeal was filed, the claims for suspension under Article L. 521-2 had become moot, resulting in no further need to rule on them, but ordered the State to pay the appellants a total sum of 3,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre d'évacuation commandement de payer droit de rétractation état d'urgence frais administratifs droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

This provision addresses the procedural outcome regarding the main request for suspension based on the emergency measure procedure.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 3 500 euros à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to the applicants under the relevant administrative justice code provision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the initial request for emergency relief concerning the fundamental right, even though the decision ultimately results in no ruling on the merits of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs to the opposing party (the State) in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 du préfet des Ardennes les mettant en demeure de quitter l'habitation qu'ils occupent au 6, allée du Tilleul, à Williers, dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance n° 2201307 du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils s'exposent à une évacuation forcée dans un délai très bref et ne bénéficient d'aucune solution de relogement ;

- il est porté une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, notamment au droit au logement, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que, en premier lieu, l'immeuble dans lequel ils sont installés ne constitue pas le domicile d'autrui, en deuxième lieu, ils n'ont commis aucune manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte, au sens de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, pour prendre possession des lieux, enfin, ils ne bénéficient d'aucune solution de relogement et aucune évaluation de leur situation n'a été réalisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le préfet des Ardennes a retiré la mise en demeure litigieuse, par une décision du 24 juin 2022 notifiée aux requérants et au propriétaire de l'immeuble.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2022, M. B et Mme D constatent que le retrait de la mise en demeure litigieuse prive d'objet leur appel, mais demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de relever le caractère illégal de cette mise en demeure et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas présenté d'observations.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A B et Mme C D, d'autre part, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. M. B et Mme D relèvent appel de l'ordonnance du 15 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 du préfet des Ardennes les mettant en demeure de quitter dans un délai de vingt-quatre heures l'habitation qu'ils occupent au 6, allée du Tilleul, à Williers.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Ardennes a, par une décision du 24 juin 2022, retiré la décision litigieuse du 3 juin 2022. Ainsi, les conclusions présentées par M. B et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de tenir une audience publique, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 500 euros à verser à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 3 500 euros à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 7 juillet 202Signé : Suzanne von Coester