Legislator Jurisprudence & Législation
465087 ECLI:FR:CECHS:2022:465087.20221123 Généré par l'IA

Prefect Appointment Scheduling Review Refused

Numéro de cause 465087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review via an emergency procedure to compel a prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing the lower administrative court erred in rejecting this request by failing to consider the undue delay and the futility of further personal follow-up regarding an online appointment system. The highest administrative court determined that neither the alleged error concerning the necessity of follow-up nor the argument about the unreasonable delay in receiving a convocation presented a serious ground for appeal, leading to the decision to refuse the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Prefect Appointment Scheduling Review Refused: The highest administrative court determined that neither the alleged error concerning the necessity of follow-up nor the argument about the unreasonable delay in receiving a convocation presented a serious ground for appeal, leading to the decision to refuse the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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procédure de nomination contrôle juridictionnel erreur administrative motif de révision exercice du droit de visite retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This explicitly states the final decision regarding the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section explaining the admission procedure, this article is the legal basis that underpins the decision to declare the appeal inadmissible, as mentioned in the preamble to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de la convoquer pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2202876 du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Cabinet Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :

- commis une erreur de droit en ce qu'aucune relance de sa part n'était nécessaire dans le cadre de la procédure de demande de rendez-vous via la plateforme " démarches-simplifiées " ;

- commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas pris en compte le caractère déraisonnable du délai écoulé entre l'enregistrement de la demande de rendez-vous et l'octroi d'une convocation pour dépôt du dossier à la préfecture, ainsi que la fréquence des relances effectuées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.