Legislator Jurisprudence & Législation
465083 ECLI:FR:CECHS:2023:465083.20231003 Généré par l'IA

Syndicates v. Metropolitan Authority: Sewage Works Damages Appeal Rejected

Numéro de cause 465083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two syndicates of co-owners sued the metropolitan authority to recover damages resulting from sewage collector works performed in 2011, with the administrative tribunals and courts of appeal having already ruled in favor of the syndicates, awarding them damages totaling over 355,000 euros. The metropolitan authority appealed to the highest administrative court, arguing errors of law and fact in the lower courts' reasoning, particularly concerning whether the syndicates qualified as users of the public works and whether the damage was accidental or caused by the syndicates' own construction near the water table. The highest court ruled that none of the grounds presented by the metropolitan authority were sufficiently serious to warrant the admission of the appeals for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Syndicates v. Metropolitan Authority: Sewage Works Damages Appeal Rejected: The metropolitan authority appealed to the highest administrative court, arguing errors of law and fact in the lower courts' reasoning, particularly concerning whether the syndicates qualified as users of the public works and whether the damage was accidental or caused by the syndicates' own construction near the water table. The highest court ruled that none of the grounds presented by the metropolitan authority were sufficiently serious to warrant the admission of the appeals for further review.

Mots-clés

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travaux publics taxes de raccordement aux canalisations responsabilité pour dégâts d'eau plan directeur des égouts pouvoirs publics distribution de l'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on this article, which governs the inadmissibility procedure for applications for review before the Conseil d'Etat.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Le syndicat des copropriétaires du 35-37 rue du docteur A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la métropole Grenoble Alpes Métropole à lui verser une somme de 269 237 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des travaux réalisés en 2011 sur deux collecteurs d'assainissement par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Grenoble Alpes Métropole.

Par un jugement n° 1801099 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la métropole Grenoble Alpes Métropole à verser au syndicat des copropriétaires du 35-37 rue du docteur A une somme de 152 327 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise.

Par un arrêt n° 20LY03588 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la métropole Grenoble Alpes Métropole contre ce jugement.

Sous le n° 465083, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Grenoble Alpes Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 35-37 rue du docteur A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Le syndicat des copropriétaires " Les Champs Elysées " a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la métropole Grenoble Alpes Métropole à lui verser une somme de 203 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des travaux réalisés en 2011 sur deux collecteurs d'assainissement par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Grenoble Alpes Métropole.

Par un jugement n° 1800837 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la métropole Grenoble Alpes Métropole à verser au syndicat des copropriétaires " Les Champs Elysées " une somme de 203 000 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise.

Par un arrêt n° 20LY03589 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la métropole Grenoble Alpes Métropole contre ce jugement.

Sous le n° 465084, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Grenoble Alpes Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " Les Champs Elysées " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la métropole Grenoble Alpes Métropole,

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3.Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la métropole Grenoble Alpes Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter la qualité d'usager des collecteurs des syndicats de copropriétaires, d'une part, sur l'absence de modifications spécifiques des ouvrages pour les besoins de leur immeuble et, d'autre part, sur l'absence de lien entre le dommage et l'utilisation du système d'évacuation des eaux par les copropriétaires des immeubles ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la seule circonstance que leur immeuble soit raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées ne suffisait pas à faire regarder les syndicats de copropriétaires comme ayant la qualité d'usager des ouvrages publics que constituent les collecteurs ;

- entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant d'accidentels les dommages subis par les syndicats de copropriétaires alors que l'arrêt de la fonction de drainage des collecteurs résultait du parti pris adopté par le maître de l'ouvrage de procéder à l'étanchéification des collecteurs ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une faute commise par les syndicats de copropriétaires en édifiant l'immeuble sous le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique.

4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de la métropole Grenoble Alpes Métropole ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Grenoble Alpes Métropole.

Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires du 35-37 rue du docteur A et au syndicat des copropriétaires " Les Champs Elysées ".

Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier