Legislator Jurisprudence & Législation
465069 ECLI:FR:CECHS:2023:465069.20230711 Généré par l'IA

Challenge to Public Utility Declaration for Wastewater Discharge Zone

Numéro de cause 465069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul an administrative prefectural order declaring a project to establish a vegetated discharge zone for a wastewater treatment plant restructuring as being of public utility, after their initial request and subsequent appeal were rejected by the administrative tribunal and administrative court of appeal, respectively. The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's arguments—alleging factual misrepresentation and error of law concerning the summary assessment of expenses, the absence of an impact study in the project file, and the erroneous qualification of the project as being of public utility by overlooking environmental disadvantages—were substantial enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Public Utility Declaration for Wastewater Discharge Zone: The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's arguments—alleging factual misrepresentation and error of law concerning the summary assessment of expenses, the absence of an impact study in the project file, and the erroneous qualification of the project as being of public utility by overlooking environmental disadvantages—were substantial enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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zone d'intérêt général étude d'impact sur l'environnement évacuation des eaux usées politique de l'eau lutte contre le gaspillage établissement d'utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the admissibility procedure for the appeal, which is the basis for the decision to refuse admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A et la SCEA de l'Ile-Robert ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2018101-0004 du 11 avril 2018 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Neauphle-le-Château le projet d'implantation d'une zone de rejet végétalisée, dans le cadre de la restructuration de la station d'épuration de Villiers-Saint-Frédéric.

Par un jugement n° 1803995 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20VE01212 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A et la SCEA de l'Ile-Robert contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et le 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A et la Société de l'Ile-Robert demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ;

3°) de mettre à la charge du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Neauphle-le-château la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A et de la société de l'Ile-Robert ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et la SCEA de l'Ile-Robert soutiennent que la cour :

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'appréciation sommaire des dépenses n'était pas entachée d'irrégularité ;

- a entaché sa décision d'une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du dossier faute de comporter une étude d'impact ;

- a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet était bien d'utilité publique, au motif notamment qu'il ne présenterait que des avantages environnementaux et en occultant ses inconvénients.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et de la SCEA de l'Ile-Robert ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la SCEA de l'Ile-Robert. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Neauphle-le-Château.