Legislator Jurisprudence & Législation
465039 ECLI:FR:CECHS:2022:465039.20221222 Généré par l'IA

Commercial Entity Hypermarket Expansion Permit Dispute Stay Denial

Numéro de cause 465039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought a building permit, also authorizing commercial operation, for a significant expansion of a hypermarket and related facilities, which a municipal mayor had refused; an administrative appellate court subsequently annulled the refusal and ordered the national commercial development commission (CNAC) to issue a favorable opinion and the mayor to re-examine the request, leading a competing entity to request a stay of execution of this appellate ruling. The court ruled that the arguments presented for staying the annulment of the refusal were not sufficiently serious to justify suspension, and the request to stay the injunction against the CNAC was moot because the CNAC had already issued the favorable opinion, thus rejecting the request for a stay in part and ruling on the remainder as unnecessary or without grounds for the opposing party's ancillary claims.

Regeste Legislator

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article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity Hypermarket Expansion Permit Dispute Stay Denial: The court ruled that the arguments presented for staying the annulment of the refusal were not sufficiently serious to justify suspension, and the request to stay the injunction against the CNAC was moot because the CNAC had already issued the favorable opinion, thus rejecting the request for a stay in part and ruling on the remainder as unnecessary or without grounds for the opposing party's ancillary claims.

Mots-clés

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suspension du permis de construire différend commercial établissement commercial expulsion de locataire commercial prolongation du bail à loyer opposition à la marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 821-5 du code de justice administrative

This provision was cited to evaluate the merits of the arguments presented by the applicant (Société Cora) regarding the stay of execution of the decision that annulled the Mayor of Marly's refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when ruling on the costs claims presented by the respondent (Société Marly distribution).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Marly distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de Marly a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension à hauteur de 2 800 m² de la surface de vente d'un hypermarché exploité sous l'enseigne " E. Leclerc " et à hauteur de 100 m² d'une galerie marchande ainsi que de la création d'un espace culturel et technique d'une surface de vente de 1 200 m² portant la surface totale de vente de l'ensemble commercial à 12 300 m². Par un arrêt n° 19NC02944 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint, respectivement, à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de rendre un avis favorable au projet et au maire de Marly de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt du 25 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Cora et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Marly distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 13 août 2019, le maire de Marly a refusé de faire droit à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, présentée par la société Marly distribution, en vue de l'extension à hauteur de 2 800 m² de la surface de vente d'un hypermarché exploité sous l'enseigne " E. Leclerc " et à hauteur de 100 m² d'une galerie marchande ainsi que de la création d'un espace culturel et technique d'une surface de vente de 1 200 m² portant la surface totale de vente de l'ensemble commercial à 12 300 m². Par un arrêt du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint, respectivement, à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de rendre un avis favorable au projet et au maire de Marly de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire. La société Cora demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. D'une part, l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt mentionné au point 1, en tant qu'il annule la décision de refus du maire de Marly de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité, la société Cora présente des moyens qui ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Ces conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition prévue à l'article R. 821-5 du code de justice administrative est remplie.

4. D'autre part, les conclusions de la société Cora tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu'il prononce une injonction ont désormais perdu tout objet dès lors que postérieurement à l'introduction de cette requête, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet de la société Marly distribution le 16 juin 2022 en exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt attaqué. Il n'y donc plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Marly distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Cora en tant qu'elles sont relatives à l'arrêt du 25 mai 2022 en tant qu'il a annulé la décision du maire de Marly.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Marly distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cora et à la société Marly distribution.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la commune de Marly.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune