Legislator Jurisprudence & Législation
465037 ECLI:FR:CECHS:2023:465037.20230620 Généré par l'IA

Withdrawal of Refugee Status Due to Societal Threat and Procedural Challenges

Numéro de cause 465037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons' decision to terminate their refugee status based on posing a serious threat to society. The applicant argued procedural irregularities in both the initial administrative decision (lack of prior interview) and the subsequent court decision (unsigned judgment), as well as error of law in assessing the threat level, and requested a preliminary ruling on whether the EU Directive allows for the withdrawal of international protection without necessarily granting an oral hearing. The court ultimately refused to admit the appeal for cassation, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Withdrawal of Refugee Status Due to Societal Threat and Procedural Challenges: The applicant argued procedural irregularities in both the initial administrative decision (lack of prior interview) and the subsequent court decision (unsigned judgment), as well as error of law in assessing the threat level, and requested a preliminary ruling on whether the EU Directive allows for the withdrawal of international protection without necessarily granting an oral hearing. The court ultimately refused to admit the appeal for cassation, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation reconnaissance de la qualité de réfugié éloignement demande de statut de protection décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which governs the outcome stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision n° 18004477 du 19 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin, 16 septembre 2022 et le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " L'article 45, 1.b) de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 est-il valide au regard du principe général du droit à être entendu en ce qu'il permet qu'une décision de retrait d'une protection internationale soit prise sans que la personne soit nécessairement entendue oralement pour exposer les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu de lui retirer la protection internationale ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière, la décision n'étant pas signée par le président de la formation de jugement ;

- commis une erreur de droit en écartant, sur le fondement des articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision du directeur général de l'OFPRA serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison d'un défaut d'entretien préalable ;

- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en considérant qu'il représentait une menace grave pour la société au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita