Legislator Jurisprudence & Législation
465035 ECLI:FR:CECHS:2022:465035.20221222 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Against Rejection Upheld

Numéro de cause 465035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing various procedural errors, errors of law, misinterpretation of evidence, and insufficient reasoning regarding their alleged fears and the generalized conflict situation in their country of origin. The administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review under the preliminary admissibility procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R.733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Appeal Against Rejection Upheld: The administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review under the preliminary admissibility procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile situation dans le pays d'origine révocation de la qualité de réfugié décision préjudicielle asile de ressortissants syriens renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the procedural basis for the decision not to admit the appeal.
article R.733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'irrégularité en ne respectant pas le délai de convocation à l'audience prévu par l'article R.733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R.
Article 1er
This article states the dispositive act: the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the dispositive act: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n°21032729 du 9 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Zribi, Texier, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'irrégularité en ne respectant pas le délai de convocation à l'audience prévu par l'article R.733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 532-32 ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant non établis les faits et les craintes allégués ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en écartant les certificats médicaux produits sans évaluer les risques qu'ils étaient susceptibles de révéler ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la seule invocation de la nationalité somalienne ne suffisait pas à établir le bien-fondé de sa demande de protection subsidiaire à raison du conflit armé existant dans ce pays ;

- d'erreur de droit en n'appréciant pas la situation en Somalie à la date de sa décision ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de de´naturation des pièces du dossier en jugeant que la violence aveugle pre´valant a` Mogadiscio et dans le Be´nadir n'était pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil qui serait amené´ a` y séjourner ou a` y transiter courrait, de ce seul fait, un risque re´el de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entre´e et du se´jour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait fourni aucun élément de nature à justifier d'un risque résultant de sa situation personnelle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Abdullahi n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan Abdullahi.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq