Legislator Jurisprudence & Législation
465031 ECLI:FR:CECHS:2022:465031.20221109 Généré par l'IA

Property Owners v. Coastal Protection Agency: Supreme Administrative Court Refuses Appeal on Right of First Refusal

Numéro de cause 465031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought the annulment of a decision by the director of a coastal protection agency to exercise the right of first refusal concerning two parcels of land, which was initially rejected by the administrative tribunal but subsequently granted by the administrative court of appeal. The administrative court of appeal annulled the initial rejection and the preemption decision, leading to a final appeal by the agency. The Supreme Administrative Court ultimately ruled that none of the agency's grounds for appeal—including alleged errors of law regarding the scope of a signature delegation, the standard of review applied to the preemption decision's reasoning, and the decision's necessity for implementing sensitive natural area policy—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 215-11 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Coastal Protection Agency: Supreme Administrative Court Refuses Appeal on Right of First Refusal: The administrative court of appeal annulled the initial rejection and the preemption decision, leading to a final appeal by the agency. The Supreme Administrative Court ultimately ruled that none of the agency's grounds for appeal—including alleged errors of law regarding the scope of a signature delegation, the standard of review applied to the preemption decision's reasoning, and the decision's necessity for implementing sensitive natural area policy—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier protection du littoral erreur administrative étendue de la protection demande adressée à l'autorité droit naturel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the procedural requirement that the appeal is inadmissible or lacks serious grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A d'Anglejan Chatillon et Mme C d'Anglejan Chatillon née B ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2019 par laquelle la directrice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B n° 281 et n° 282 situées respectivement au lieudit " Entretenant " et 1 060 rue de la 1ere division, à Colleville-sur-Mer. Par un jugement n° 1900821 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20NT01712 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de M. et Mme d'Anglejan Chatillon, annulé ce jugement et la décision du 18 mars 2019 de la directrice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin, 16 septembre et 19 octobre 2022, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme d'Anglejan Chatillon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme d'Anglejan Chatillon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit et, subsidiairement, inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que la décision du 11 février 2019 de délégation de signature de la directrice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à la directrice de l'action foncière et des systèmes d'information n'incluait pas les décisions de préemption ;

- elle a commis une erreur de droit en exerçant à tort un contrôle normal sur les motifs de la décision de préemption ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, en particulier au regard de l'ensemble de la jurisprudence en matière de droit de préemption dans un espace naturel sensible, inexactement qualifiés les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, et méconnu le principe de sécurité juridique en estimant que la décision contestée méconnaissait les dispositions de l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'était pas nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles du département.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Copie en sera adressée à M. A d'Anglejan Chatillon et Mme C d'Anglejan Chatillon née B.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :