Legislator Jurisprudence & Législation
465023 ECLI:FR:CECHS:2022:465023.20221021 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Moral Prejudice Claim

Numéro de cause 465023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought damages from a municipality for moral prejudice based on alleged faults committed by the municipality, but the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claim, leading the association to appeal to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by requiring proof of personal prejudice to establish moral damage affecting the association's statutory interests, and by concluding that although the municipality's acts breached public service neutrality, they did not impede the association's mission; however, the court determined that these arguments lacked the requisite seriousness to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality on Moral Prejudice Claim: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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indemnité pour tort moral association actes administratifs responsabilité de la commune service public infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the dispositive order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to explain the legal basis for the non-admission procedure applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Organisation juive européenne a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de fautes commises par la commune de Stains. Par un jugement n° 1906056 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02358 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association Organisation juive européenne contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Organisation juive européenne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'association Organisation juive européenne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Association Organisation juive européenne soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux intérêts que l'association s'est donnée pour mission de défendre n'était pas établie en l'absence de démonstration du caractère personnel d'un tel préjudice ;

- a commis une erreur de droit en déduisant l'absence de préjudice moral du constat que si les actes de la commune avaient méconnu la neutralité du service public et avaient été de nature à porter atteinte à l'ordre public, cette atteinte ne permettait pas d'établir l'existence d'un obstacle à l'accomplissement de l'objet statutaire de l'association.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Organisation juive européenne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Organisation juive européenne.

Copie en sera adressée à la commune de Stains.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova