Appeal of Municipal Permit Upheld Despite Urban Plan Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a lower court's decision that upheld a municipal permit for construction, demolition, and a swimming pool, arguing that the administrative judge erred in law by allowing the application of the 2018 local urban plan (PLU) instead of the imminent new metropolitan plan, by assessing the project's impact individually rather than cumulatively against the new plan, by failing to find grounds for a stay of decision based on the certificate of urbanism, and by misinterpreting facts regarding a reserved space for road widening which negated a claim of non-compliance with access width requirements. The higher court found that none of the raised grounds for appeal demonstrated sufficient seriousness to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Appeal of Municipal Permit Upheld Despite Urban Plan Discrepancy: The higher court found that none of the raised grounds for appeal demonstrated sufficient seriousness to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
This article defines the admissibility procedure for the appeal to the Conseil d'Etat, which determined the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme Zvezdana B ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de trois immeubles et d'une piscine avec rénovation et restructuration d'une villa, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103508 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de la SNC LNC Pyramide Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le maire avait pu appliquer à la demande de permis dont il était saisi les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé en 2018, les conditions du prononcé d'un sursis à statuer n'étant pas réunies à la date à laquelle le certificat d'urbanisme relatif au projet a été accordé, alors que l'imminence de l'entrée en vigueur du nouveau PLUm à la date de délivrance de ce certificat d'urbanisme rendaient ces nouvelles dispositions applicables ;
- il a commis une erreur de droit en appréciant individuellement et non de manière cumulée les effets du projet au regard du nouveau plan local d'urbanisme métropolitain, la seule circonstance que le projet excède de plus de 2 mètres la hauteur maximale autorisée étant de nature à compromettre l'exécution du PLUm ;
- il a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en considérant que n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de considérer que les conditions d'un sursis à statuer étaient réunies à la date du certificat d'urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit de droit et dénaturé les pièces du dossiers en déduisant du seul fait que le PLU prévoit un emplacement réservé pour l'élargissement de la voie d'accès au projet que les travaux d'élargissement présentaient un caractère certain et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de ce que le projet méconnait les exigences des dispositions de ce plan d'urbanisme relatives à la largeur minimale des voies d'accès.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Jovan B et Mme Zvezdana B.
Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber