Legislator Jurisprudence & Législation
465018 ECLI:FR:CECHS:2022:465018.20221103 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Upheld Despite New Urban Plan

Numéro de cause 465018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought to annul a building and demolition permit granted by a municipal mayor, as well as the subsequent denial of their administrative appeal, claiming the administrative tribunal erred in upholding the permit's legality based on an older urban planning document despite the imminent entry into force of a new metropolitan plan which the project allegedly violated regarding height and access road width requirements. The high administrative court determined that none of the arguments raised by the applicants, which contested the tribunal's application of law concerning the timing of the urban plan regulations, the cumulative assessment of the project's impact, or the certainty of planned road widening, were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Building Permit Upheld Despite New Urban Plan: The high administrative court determined that none of the arguments raised by the applicants, which contested the tribunal's application of law concerning the timing of the urban plan regulations, the cumulative assessment of the project's impact, or the certainty of planned road widening, were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal urbanisme qualité pour recourir contre permis hauteur maximale du bâtiment contrôle juridictionnel autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal was explicitly declared inadmissible in Article 1 of the dispositive.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard for the non-admission of the appeal, which is the basis for the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de trois immeubles et d'une piscine avec rénovation et restructuration d'une villa, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103873 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de la société LNC Pyramide Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le maire avait pu appliquer à la demande de permis dont il était saisi les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé en 2018, les conditions du prononcé d'un sursis à statuer n'étant pas réunies à la date à laquelle le certificat d'urbanisme relatif au projet a été accordé, alors que l'imminence de l'entrée en vigueur du nouveau PLUm à la date de délivrance de ce certificat d'urbanisme rendaient ces nouvelles dispositions applicables ;

- il a commis une erreur de droit en appréciant individuellement et non de manière cumulée les effets du projet au regard du nouveau plan local d'urbanisme métropolitain, la seule circonstance que le projet excède de plus de 2 mètres la hauteur maximale autorisée étant de nature à compromettre l'exécution du PLUm ;

- il a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en considérant que n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de considérer que les conditions d'un sursis à statuer étaient réunies à la date du certificat d'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit de droit et dénaturé les pièces du dossiers en déduisant du seul fait que le PLU prévoit un emplacement réservé pour l'élargissement de la voie d'accès au projet que les travaux d'élargissement présentaient un caractère certain et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de ce que le projet méconnait les exigences des dispositions de ce plan d'urbanisme relatives à la largeur minimale des voies d'accès.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C.

Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber