Legislator Jurisprudence & Législation
465014 ECLI:FR:CECHS:2022:465014.20221103 Généré par l'IA

Denial of Appeal Against Building and Demolition Permit

Numéro de cause 465014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a building and demolition permit granted by the municipal mayor for the construction of buildings and a pool were denied the admission of their appeal by the highest administrative court, as the court found that none of the arguments raised against the administrative tribunal's decision—which involved alleged errors of law regarding the application of the local urban planning document, distortion of submissions concerning the compromise of the metropolitan urban planning plan, insufficient reasoning on access road requirements, and misinterpretation of the certainty of road widening works based on a reserved space—were serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Denial of Appeal Against Building and Demolition Permit: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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permis de démolir obligation de permis de construire urbanisme interdiction de bâtir de droit public justice de proximité autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the core dispositive order ruling on the appeal's admissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The implicit justification for non-admission is based on the standard set forth in this article for preliminary admission proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de trois immeubles et d'une piscine avec rénovation et restructuration d'une villa, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103958 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de la société LNC Pyramide Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le maire avait pu appliquer à la demande de permis dont il était saisi les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé en 2018, les conditions du prononcé d'un sursis à exécution sur une demande de permis de construire n'étant pas réunies à la date à laquelle le certificat d'urbanisme relatif au projet a été accordé, alors que l'imminence de l'entrée en vigueur du nouveau PLUm à la date de délivrance de ce certificat d'urbanisme imposait d'appliquer les dispositions de ce nouveau plan ;

- il a dénaturé ses écritures en jugeant qu'elles ne le mettaient pas à même d'apprécier le bien-fondé de chacune des branches du moyen tiré de ce que la réalisation du projet litigieux était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme métropolitain en cours d'élaboration ;

- il a insuffisamment motivé son jugement, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les règles de desserte du PLUm ;

- il a commis une erreur de droit de droit et dénaturé les pièces du dossier en déduisant du seul fait que le plan local d'urbanisme prévoit un emplacement réservé pour l'élargissement de la voie d'accès au projet que les travaux d'élargissement présentaient un caractère certain et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de ce que le projet méconnait les exigences des dispositions de ce plan d'urbanisme relatives à la largeur minimale des voies d'accès.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber