Jointly Liable Party v. Tax Authority on Economic Activity and VAT Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, jointly liable for a real estate company's Value Added Tax (VAT) assessments covering August 2006 to June 2008, sought judicial review after administrative tribunals upheld the tax obligation. The litigant argued that the lower court erred in law by finding the real estate company did not engage in an economic activity under tax law, asserting the ruling incorrectly focused on the company's lack of rights over subsequently transferred land and ignored whether its procured services contributed to the economic activity of the acquiring company. The high administrative court rejected the appeal, determining that none of the submitted grounds for appeal provided a sufficient basis to admit the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Jointly Liable Party v. Tax Authority on Economic Activity and VAT Liability: The litigant argued that the lower court erred in law by finding the real estate company did not engage in an economic activity under tax law, asserting the ruling incorrectly focused on the company's lack of rights over subsequently transferred land and ignored whether its procured services contributed to the economic activity of the acquiring company. The high administrative court rejected the appeal, determining that none of the submitted grounds for appeal provided a sufficient basis to admit the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the appeal is not admitted (non-admission of the appeal).
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the non-admission decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société civile immobilière (SCI) Le Belvédère du Vernand a été assujettie au titre de la période d'août 2006 à juin 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, mis à sa charge, à concurrence de 39 534,60 euros, en sa qualité de débiteur solidaire. Par un jugement n° 1721670 du 17 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY03940 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la société le Belvédère du Vernand ne se livrait pas à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, sur la circonstance inopérante qu'elle ne disposait d'aucun droit sur les terrains cédés à la société Ace Promotion puis à l'ICF Sud-est Méditerranée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que cette société n'exerçait pas d'activité économique, sans rechercher si les prestations qu'elle avait acquises avaient contribué à la réalisation d'une activité économique par la société Ace Promotion ;
- l'a insuffisamment motivé, a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que cette société n'exerçait pas d'activité économique, alors qu'elle avait relevé que la refacturation des opérations litigieuses à la société Ace Promotion était en rapport avec son objet social.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol