Legislator Jurisprudence & Législation
464995 ECLI:FR:CECHS:2023:464995.20230613 Généré par l'IA

Association v. Mayor (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 464995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association successfully sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor for a single-family home, a decision upheld by the administrative court of appeal. The permit holder appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred by finding the construction violated urban planning law regarding continuity with existing urbanization. The court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal, including claims of mischaracterization of evidence and error of law concerning the relevant planning statute, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor (Building Permit Annulment): The permit holder appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred by finding the construction violated urban planning law regarding continuity with existing urbanization. The court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal, including claims of mischaracterization of evidence and error of law concerning the relevant planning statute, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union construction illégale publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence de la Pinède n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the outcome of the appeal (non-admission).

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 1) as the legal basis for the procedure of admission that led to the non-admission ruling in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the appellant for costs in their submissions, but since the dispositive does not explicitly order costs based on this article, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Hardelot-Opale-Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Résidence de la Pinède un permis de construire une maison individuelle au n° 41 allée des Colombes. Par un jugement n° 1703342 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20DA01435, 20DA01497 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par la commune de Neufchâtel-Hardelot et la société Résidence de la Pinède contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Résidence de la Pinède demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot-Opale-Environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Résidence de la Pinede.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Résidence de la Pinède soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'il estime que la construction envisagée ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation en continuité de l'agglomération existante et juge que le permis de construire méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence de la Pinède n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Résidence de la Pinède.

Copie en sera adressée à l'association Hardelot-Opale-Environnement et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet