Taxpayer v. State: Corporate Tax Restitution and Dividend Treatment Discrimination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate taxpayer sought restitution of corporate income tax and increased deductible deficits for fiscal years 2013 to 2015 based on dividends received from non-EU and UK subsidiaries, a request rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The taxpayer appealed, arguing the appellate court erred in law by upholding a tax scheme that allegedly violated EU directives and fundamental rights by treating dividends received from non-resident subsidiaries differently based on whether they would have been eligible for domestic tax consolidation if resident, or due to differing fiscal year start/end dates, thereby creating unjustified discrimination. The High Administrative Court admitted the appeal only concerning the tax treatment of dividends received from a UK subsidiary for the 2013 and 2014 tax years, and refused to admit the remainder of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer v. State: Corporate Tax Restitution and Dividend Treatment Discrimination: The taxpayer appealed, arguing the appellate court erred in law by upholding a tax scheme that allegedly violated EU directives and fundamental rights by treating dividends received from non-resident subsidiaries differently based on whether they would have been eligible for domestic tax consolidation if resident, or due to differing fiscal year start/end dates, thereby creating unjustified discrimination. The High Administrative Court admitted the appeal only concerning the tax treatment of dividends received from a UK subsidiary for the 2013 and 2014 tax years, and refused to admit the remainder of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly admits the appeal conclusions concerning the taxation of dividends received from the UK company for the years 2013 and 2014.
This article denies the remainder of the appeal conclusions.
This article establishes the legal basis for the admission procedure that led to the decision on the admissibility of the appeal grounds.
Although requested by the appellant in their procedural submission (point 3 of the requests), this article regarding costs is not cited in the final dispositive orders (Articles 1 to 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Société Générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, au titre des exercices clos de 2013 à 2015, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, ainsi que l'augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture de chaque exercice, à raison de dividendes reçus de participations dans des sociétés établies en dehors de l'Union européenne ainsi qu'au Royaume-Uni. Par un jugement n° 1803074 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE03926 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par la société Société Générale contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Société Générale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 90/435/UE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-386/14 de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Société Générale ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Société Générale soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions combinées de la directive 2011/96/UE et des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne autorisent un traitement distinct des dividendes, dans le cadre du régime mère-fille, selon qu'ils sont reçus d'une filiale située dans un autre Etat membre de l'Union qui, si elle avait été résidente, aurait été objectivement éligible, sur option, au régime de l'intégration fiscale, ou d'une filiale située dans un autre Etat membre mais ne répondant pas à cette condition ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il en résulte une discrimination entre filiales situées dans un autre Etat membre selon qu'elles répondent ou non à cette condition ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'extension du bénéfice de l'avantage fiscal consistant dans la neutralisation de la quote-part de frais et charges au cas d'une société mère recevant des dividendes d'une filiale située dans un autre Etat membre de l'Union qui, si elle avait été résidente, aurait été objectivement éligible au régime de l'intégration fiscale, ne remettait pas en cause son objectif initial le réservant aux sociétés membres d'un groupe intégré ;
- a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées en jugeant qu'il n'y avait pas de discrimination entre des sociétés mères françaises selon qu'elles reçoivent des dividendes d'une filiale située dans un autre Etat membre qui, si elle avait été résidente, auraient été objectivement éligible, sur option, au régime de l'intégration fiscale ou d'une filiale située dans un autre Etat membre qui ne répond pas à cette condition en raison seulement de l'absence de concomitance des dates d'ouverture et de clôture de leurs exercices respectifs ;
- a commis une erreur de droit en jugeant compatibles avec la liberté d'établissement protégée par le droit de l'Union européenne les dispositions du troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, alors qu'elles établissent une différence de traitement injustifiée des dividendes qui ne sont pas éligibles au régime mère-fille selon qu'ils sont reçus d'une filiale résidente et membre d'une intégration fiscale ou d'une filiale située dans un autre Etat membre, insusceptible d'être membre de cette intégration.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la prise en compte, dans les bases d'imposition en litige au titre des années 2013 et 2014, des dividendes perçus de la société de droit britannique Société Générale Investments. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Société Générale dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la prise en compte, dans les bases d'imposition en litige au titre des années 2013 et 2014, des dividendes perçus de la société de droit britannique Société Générale Investments sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Société Générale n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Société Générale.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :