Legislator Jurisprudence & Législation
464989 ECLI:FR:CECHS:2022:464989.20221222 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. National Court for Asylum Law (Appeal Refusal)

Numéro de cause 464989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law that rejected his asylum application, arguing the court committed errors of law and distorted evidence in deeming his fears for both conventional and subsidiary protection unfounded, and in concluding he provided no personal information justifying the application of a specific domestic asylum provision. The administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal for cassation were substantial enough to warrant the admission of the appeal, thus resulting in the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Applicant v. National Court for Asylum Law (Appeal Refusal): The administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal for cassation were substantial enough to warrant the admission of the appeal, thus resulting in the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité erreur administrative recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the petitioner's request for costs, although the final decision does not explicitly rule on it in the operative part (Articles 1 and 2 only concern the non-admission and notification).
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Council of State, which is the basis for the refusal to admit the appeal in Article 1.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait fourni aucun élément sur sa situation personnelle justifiant l'application du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Council of State, which is the basis for the refusal to admit the appeal in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the petitioner's request for costs, although the final decision does not explicitly rule on it in the operative part (Articles 1 and 2 only concern the non-admission and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 22000719 du 16 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et le 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non fondées les craintes alléguées au regard tant de la protection conventionnelle que de la protection subsidiaire ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait fourni aucun élément sur sa situation personnelle justifiant l'application du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq