Asylum Rejection Appeal Dismissed on Factual and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decision by the national court that rejected his asylum application, claiming the court mischaracterized the evidence regarding his fears of persecution in Somalia and incorrectly assessed the general situation in Mogadishu as not constituting an armed conflict characterized by exceptionally intense indiscriminate violence, as defined by relevant asylum law. The reviewing administrative court concluded that neither of the grounds raised in the appeal—alleged misrepresentation of facts concerning persecution fears or the inaccurate qualification of the situation in Mogadishu—was serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Rejection Appeal Dismissed on Factual and Legal Grounds: The reviewing administrative court concluded that neither of the grounds raised in the appeal—alleged misrepresentation of facts concerning persecution fears or the inaccurate qualification of the situation in Mogadishu—was serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article in the dispositive to rule that the appeal is not admitted.
This article defines the prerequisite for admission of the appeal on cassation, which the decision rules upon by non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision nos 20008893, 20008894 du 18 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Guérin, Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que ses craintes de persécution en cas de retour en Somalie ne pouvaient être tenues pour établies ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la situation prévalant en Somalie, et plus spécifiquement à Mogadiscio où se trouve l'aéroport international Aden Abde, ne pouvait être regardée, à la date de sa décision, comme constituant une situation de conflit armé caractérisé par une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.