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464978 ECLI:FR:CECHS:2022:464978.20221229 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law and OFPRA

Numéro de cause 464978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of the National Court for Asylum Law's decision, which upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, claiming persecution due to desertion from the military and expressing political opinions hostile to a specific faction. The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal—which alleged insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of evidence regarding the established risks of persecution and eligibility for subsidiary protection—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law and OFPRA: The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal—which alleged insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of evidence regarding the established risks of persecution and eligibility for subsidiary protection—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel persécution motif de révision erreurs matérielles exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for refusing the admission of the appeal, as the court found the means to be insufficiently serious.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19053752 du 16 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les risques de persécutions dont il faisait état, en particulier en raison de sa désertion de l'armée yéménite, n'étaient pas établis ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en omettant d'examiner ses craintes de persécution en raison des opinions politiques hostiles aux Houtis qu'il avait exprimées ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant sa qualité de civil pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane