Challengers Seek Annulment of Building Permit Granted by Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of classrooms, a multipurpose hall, and thirty-seven housing units, as well as the renovation of an existing building, challenging the decision that dismissed their administrative appeal. The administrative court of first instance rejected their claims, and on appeal, the high administrative court found that none of the challengers' arguments—which alleged errors of law and factual misinterpretations regarding a fraudulent scheme, non-compliance with the local urban plan regulations, failure to address accessibility exemptions for disabled persons, and insufficiency of the architectural notice—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Challengers Seek Annulment of Building Permit Granted by Municipality: The administrative court of first instance rejected their claims, and on appeal, the high administrative court found that none of the challengers' arguments—which alleged errors of law and factual misinterpretations regarding a fraudulent scheme, non-compliance with the local urban plan regulations, failure to address accessibility exemptions for disabled persons, and insufficiency of the architectural notice—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State, which was applied to reject the appeal.
This provision concerns the award of costs (indemnities) under Article 3, which was requested by the appellants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. H G, Mme B G, M. A C, Mme F C, M. K D de Rouvray, Mme E D de Rouvray, M. L J et Mme I J ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire à la société anonyme Ecole Albert de Mun pour la création de nouvelles salles de classes, d'une salle polyvalente, de 37 logements sur un niveau de sous-sol ainsi que la rénovation de la maison existante située au nord du terrain, ensemble celle de la décision du 23 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2007450 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
15 juin et 6 septembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H G et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne et de la société anonyme Ecole Albert de Mun la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. H G et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent que le tribunal administratif de Melun a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le montage retenu constitue un montage frauduleux ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UPb 9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la demande d'autorisation de travaux ne comportait pas de demande de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées en application des articles R. 111-19-23 et
R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation ;
- dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale au regard des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H G, premier requérant dénommé, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société anonyme Ecole Albert de Mun.