Veterinarian v. State: Constitutionality of Automatic Execution of Suspended Disciplinary Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA veterinarian sought to annul a professional disciplinary suspension and requested that the highest administrative court refer a question of constitutionality to the Constitutional Council regarding the provision in the rural code that mandates the execution of a suspended prior disciplinary sanction if a new, final suspension is imposed within five years. The court determined that this provision, which automatically revokes a suspended sentence upon the imposition of a subsequent suspension, is applicable to the pending case and raises a serious question regarding its potential conflict with the constitutional principle of individualization of penalties derived from the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, thus warranting a referral to the Constitutional Council and a stay of proceedings on the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, Article 2; Veterinarian v. State: Constitutionality of Automatic Execution of Suspended Disciplinary Sanction: The court determined that this provision, which automatically revokes a suspended sentence upon the imposition of a subsequent suspension, is applicable to the pending case and raises a serious question regarding its potential conflict with the constitutional principle of individualization of penalties derived from the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, thus warranting a referral to the Constitutional Council and a stay of proceedings on the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refers the question of constitutionality to the Conseil constitutionnel, based on the applicant's request.
This article is cited in the preamble as the legal basis for the referral of the priority question of constitutionality (QPC).
The constitutionality of paragraph III of this article is the subject matter of the referral ordered in Article 1.
This procedural order dictates a stay of proceedings until the Constitutional Council rules on the referred question.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté son recours formé contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires a dit qu'il serait suspendu d'exercice du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, ayant fait l'objet d'une ratification par l'article 29 de la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière : " III. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ".
3. Les dispositions du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient que le prononcé d'une nouvelle sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire au cours du délai d'épreuve de cinq ans emporte révocation du sursis à l'exécution de la première sanction de suspension temporaire du droit d'exercer cette profession, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme Romy RaquilOF6UII5P