Appeal Against Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative judge, under the urgency procedure, compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application within fifteen days, under penalty. The administrative tribunal rejected this request, leading the individual to appeal, arguing procedural errors by the lower court judge, including the failure to cite a specific administrative justice code article and an error in determining the requested measure lacked utility. The high administrative court determined that none of the appellant's arguments provided a serious basis for the appeal, consequently refusing to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application: The administrative tribunal rejected this request, leading the individual to appeal, arguing procedural errors by the lower court judge, including the failure to cite a specific administrative justice code article and an error in determining the requested measure lacked utility. The high administrative court determined that none of the appellant's arguments provided a serious basis for the appeal, consequently refusing to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order, which effectively dismisses the appeal (refusal of admission).
This article sets the procedural framework for the decision not to admit the appeal (pourvoi en cassation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2208488/9 du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poulet, Odent, son avocat, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 novembre 2022, présentée par
Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- entaché sa décision d'un vice de forme faute d'avoir visé l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
- statué au terme d'une procédure irrégulière, la requête ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en estimant que la mesure sollicitée n'avait pas un caractère utile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.