Tax Assessment Challenge Refused on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for the years 2009 to 2011, as well as a supplementary exceptional high-income contribution for 2011, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claims. The administrative court of appeal had deemed the initial request inadmissible under procedural rules, despite the first-instance court having issued a directive for a supplementary brief. The highest administrative court found that this argument, concerning the court's handling of the procedural defect in relation to the initial filing, did not constitute a serious ground for admitting the appeal for cassation, and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Tax Assessment Challenge Refused on Procedural Grounds: The administrative court of appeal had deemed the initial request inadmissible under procedural rules, despite the first-instance court having issued a directive for a supplementary brief. The highest administrative court found that this argument, concerning the court's handling of the procedural defect in relation to the initial filing, did not constitute a serious ground for admitting the appeal for cassation, and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating the outcome of the case (non-admission of the appeal).
This provision defines the conditions under which the appeal is not admitted, which is the ground for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 et du supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à sa charge au titre de l'année 2011 et, d'autre part, le bénéfice du sursis de paiement de ces impositions. Par un jugement n° 1700355 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01427 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. B de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la
SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M.C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande initiale présentée en première instance était irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le tribunal administratif de Versailles lui avait adressé une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :