Asylum Annulment Appeal Rejected for Procedural and Legal Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the national court's decision upholding the rejection of their asylum application by the administrative authority, claiming procedural irregularity regarding the undisclosed submission of a second brief by the authority, and errors of law in how the court assessed the gravity of a crime for applying the Geneva Convention exclusion clause by failing to consider a minority excuse used in the original conviction and by omitting an assessment of whether the applicant posed a serious threat to the national society. The court, exercising its preliminary admission review, determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Annulment Appeal Rejected for Procedural and Legal Errors: The court, exercising its preliminary admission review, determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that the appeal filed by M. A is not admitted.
This provision is cited to frame the decision regarding the non-admission of the appeal (admission procedure).
This article is cited in the appellant's request concerning costs.
This provision is cited in the appellant's request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21031438 du 22 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Melka - Prigent - Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- rendu une décision irrégulière, faute pour le second mémoire de l'OFPRA en date du 20 octobre 2021 de lui avoir été communiqué ou d'avoir été communiqué à son avocat ;
- commis une erreur de droit en ayant, pour appliquer la clause d'exclusion mentionnée au b) du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, apprécié la gravité du crime qui lui était reproché sans avoir pris en considération l'excuse de minorité dont les autorités judiciaires allemandes avaient en revanche tenu compte lorsqu'elles l'ont condamné pour ce crime ;
- commis une erreur de droit en s'étant abstenue de vérifier si sa présence sur le territoire national constituait ou non une menace grave pour la société française au sens du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en n'ayant retenu, pour appliquer la clause d'exclusion figurant au b) du F de l'article 1er susmentionné, que la gravité du crime commis à l'exclusion de tout autre élément en cause, notamment l'expression de regrets devant la Cour nationale du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard