Speed Circuit Operator Penalty Enforcement Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul enforcement orders for penalties arising from the breach of a public service delegation contract concerning the management of a speed circuit, and alternatively sought modification of those penalties, after the administrative tribunal rejected its claims and the administrative court of appeal president subsequently rejected its request to suspend the judgment's execution. The highest administrative court, applying the rule that an appeal is inadmissible if it lacks any serious grounds, found that the grounds raised by the company—specifically, insufficient reasoning regarding the lack of irreparable consequences from enforcing the judgment and the misinterpretation of accounting documents suggesting no such risk—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Speed Circuit Operator Penalty Enforcement Annulment Appeal: The highest administrative court, applying the rule that an appeal is inadmissible if it lacks any serious grounds, found that the grounds raised by the company—specifically, insufficient reasoning regarding the lack of irreparable consequences from enforcing the judgment and the misinterpretation of accounting documents suggesting no such risk—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order regarding the merits of the appeal (non-admission).
This article sets the standard for the non-admission procedure applied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Les Deux Arbres a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d'annuler des titres exécutoires émis en 2018, 2019 et 2020 par la communauté de communes Vienne et Gartempe au titre des pénalités dues au non-respect des stipulations du contrat de délégation de service public conclu le 23 décembre 2010 avec cette dernière ayant pour objet la gestion et l'exploitation du circuit de vitesse du Val-de-Vienne, et de prononcer la décharge des sommes correspondantes et, à titre subsidiaire, de moduler les pénalités faisant l'objet des titres litigieux. Par un jugement n°s 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 22BX00746 du 1er juin 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Les Deux Arbres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Deux Arbres demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Les Deux Arbres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Les Deux Arbres soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas en quoi les éléments comptables produits permettaient d'estimer que l'exécution du jugement n'était pas de nature à entraîner pour la société des conséquences difficilement réparables ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le document comptable produit à l'appui de la demande de sursis à exécution ne démontrait pas l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Deux Arbres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Deux Arbres.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia