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464944 ECLI:FR:CECHS:2022:464944.20221110 Généré par l'IA

LLC Tax Assessment Appeal Refused on Preliminary Grounds

Numéro de cause 464944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company appealed administrative court decisions that upheld assessments for value-added tax and corporate income tax, claiming the lower courts erred by not considering arguments regarding the inability to challenge pre-prescription deficits and by improperly rejecting evidence supporting a carryforward deficit, but the final administrative court refused to admit the appeal because none of the stated grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Realnet n'est pas admis; LLC Tax Assessment Appeal Refused on Preliminary Grounds: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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taxations fiscales société à responsabilité limitée décision préjudicielle motifs de cassation impôt sur le bénéfice des entreprises recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Realnet n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for refusing the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Realnet a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1802941 du 4 février 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21PA01535 du 13 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Realnet contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Realnet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Realnet ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Realnet soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a omis de répondre à ses moyens tirés, d'une part, de ce que les déficits nés au cours d'exercices antérieurs prescrits ne pouvaient pas être remis en cause par l'administration, d'autre part, de ses difficultés économiques ;

- a commis une erreur de droit, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme non probants les éléments qu'elle produisait pour justifier de l'existence d'un déficit reportable, sans les mettre en regard des critiques soulevées par l'administration contre les écritures ayant conduit à la constatation de ce déficit.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Realnet n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Realnet.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy