Refusal of Cassation Review for H1N1 Vaccine Injury Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking compensation from the national office for medical accidents, iatrogenic infections, and hospital-acquired infections following a vaccination against the H1N1 flu virus had their claims for damages, which had been previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, refused admission for cassation review by the highest administrative court. The court found that the arguments raised against the appellate decision—alleging misinterpretation of expert reports regarding the plausibility of causality, an error in law concerning the required evidence for symptom onset, and insufficient reasoning regarding the distinction between symptom onset and first medical consultation—were not substantial enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Cassation Review for H1N1 Vaccine Injury Claims: The court found that the arguments raised against the appellate decision—alleging misinterpretation of expert reports regarding the plausibility of causality, an error in law concerning the required evidence for symptom onset, and insufficient reasoning regarding the distinction between symptom onset and first medical consultation—were not substantial enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the prerequisite for admission of the appeal to the Conseil d'Etat, and the court used it to rule that the appeal was not admitted.
This article was cited in the final requests concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B G, d'une part, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité de 5 303 034, 18 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ou, à titre subsidiaire, avant-dire-droit, de désigner un expert neurologue ayant pour mission notamment de préciser la date d'apparition des symptômes et d'évaluer les préjudices. D'autre part, Mme D E, Mme A G, M. C G et Mme F G ont demandé au même tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une indemnité de 110 000 euros en réparation du préjudice subi par leur mari et père, M. B G, en raison de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ou, à titre subsidiaire, avant-dire-droit, de désigner un expert neurologue ayant pour mission notamment de préciser la date d'apparition des symptômes et d'évaluer les préjudices.
Par un jugement n° 1508817 et 1509792 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 21PA02736 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B G, Mme D E, Mme A G, M. C G et Mme F G contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B G, Mme D E, Mme A G, M. C G et Mme F G demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté de la ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. B G et autres soutiennent que la cour a :
- dénaturé le rapport des experts du 6 octobre 2019 en estimant qu'il se bornerait à retenir une imputabilité " vraisemblable " de la pathologie à la vaccination ;
- commis une erreur de droit en exigeant, pour prouver cette imputabilité, que l'apparition des symptômes soit relevée par un professionnel médical alors qu'il est loisible, pour apporter cette preuve, de recourir à un faisceau d'indices ;
- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de prendre en compte leurs écritures relatives à la différence entre le délai d'apparition des symptômes et le délai de la première consultation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B G, Mme D E, Mme A G, M. C G et Mme F G n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B G, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Pour expédition conforme,
La secrétaire