Claim for Damages Against Municipality Following Campsite Closure Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to annul a decision by the administrative court of appeal that upheld the rejection of their claim for damages against a municipality following the prefect's final closure of a campsite owned by one of the petitioners, which action was taken by the prefect substituting for the mayor. The high court refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds, including allegations of procedural irregularity due to a missing signature on the lower court's ruling, insufficient reasoning regarding the administrative court's findings on accepted risk, and errors of law concerning the municipality's liability despite public encouragement for campsite development, were deemed serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Against Municipality Following Campsite Closure Upheld on Appeal: The high court refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds, including allegations of procedural irregularity due to a missing signature on the lower court's ruling, insufficient reasoning regarding the administrative court's findings on accepted risk, and errors of law concerning the municipality's liability despite public encouragement for campsite development, were deemed serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible, but it does not explicitly cite the substantive or procedural article used for this decision.
Cited in the reasoning section as the basis for the preliminary admission procedure, which resulted in the decision not to admit the appeal.
The appellants requested costs based on this article in their final requests, though the dispositive did not explicitly grant or deny them in the provided text (only notification orders are present).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser une somme de 1 116 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices que lui a causés l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est substitué au maire d'Antibes Juan-les-Pins pour décider la fermeture définitive du camping "Les Frênes" dont il était propriétaire. Par un jugement n° 1701065 du 18 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA01128 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B D et Mme C D contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de M. D ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme D et autre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elles attaquent, Mmes D soutiennent qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, faute de signature de la minute ;
- d'erreur de qualification juridique en ce qu'il considère que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il se fonde sur un risque accepté par l'exploitant ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il énonce que l'incitation des pouvoirs publics au développement du camping dans les Alpes-Maritimes est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de la commune.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet