Seniority Transfer Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn administrative court decisions that upheld the Minister's implicit rejection of her request to carry over seniority gained as a senior technician in former agricultural offices into her new status as a senior technician of the Ministry of Agriculture and Food, arguing that the applicable decree established unequal treatment compared to other agents. The highest administrative court declined to admit the appeal because the asserted grounds, which claimed the relevant decree enacted an error of law and legal qualification by excluding seniority transfer without violating the principle of equal treatment, did not present any serious grounds warranting further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Seniority Transfer Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The highest administrative court declined to admit the appeal because the asserted grounds, which claimed the relevant decree enacted an error of law and legal qualification by excluding seniority transfer without violating the principle of equal treatment, did not present any serious grounds warranting further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning as the legal basis for the preliminary admissibility procedure which resulted in the appeal not being admitted.
This provision was cited in the appellant's request for costs, though the final dispositive did not rule on costs in this decision (only stating notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande tendant à la reprise de l'ancienneté qu'elle avait acquise en qualité de technicien supérieur au sein des anciens offices agricoles dans son nouveau grade de technicien supérieur du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de ne pas lui appliquer les dispositions du décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 avec toutes les conséquences de droit. Par un jugement n° 1811677 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA03707 du 13 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 ;
- le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 ;
- le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le décret du 20 octobre 2010 avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents publics, exclure, à l'occasion de la titularisation des agents des anciens offices agricoles, la reprise de l'ancienneté acquise par ces agents dans leurs fonctions antérieures et ainsi instituer des conditions de reclassement dans le nouveau corps moins favorables que celles prévues pour les agents initialement recrutés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova