Legislator Jurisprudence & Législation
464914 ECLI:FR:CECHS:2023:464914.20230419 Généré par l'IA

Municipality v. Minister of Interior Regarding Denial of Natural Disaster Recognition

Numéro de cause 464914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial review to annul a ministerial decision that denied recognizing a natural disaster for land movements caused by soil drying and rehydration in 2016, after lower administrative courts rejected its claims. The administrative court of appeal had also refused to transmit a question of constitutionality regarding the relevant insurance code provision and dismissed the appeal. The highest administrative court found that none of the municipality's grounds for appeal—including claims of insufficient legal basis, errors in assessing the irregularity of the deciding commission, mischaracterization of ministerial competency, flaws in the administrative methodology for assessing natural hazards, or failure to recognize the "abnormal intensity" of the 2016 drought—were serious enough to warrant admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Minister of Interior Regarding Denial of Natural Disaster Recognition: The administrative court of appeal had also refused to transmit a question of constitutionality regarding the relevant insurance code provision and dismissed the appeal. The highest administrative court found that none of the municipality's grounds for appeal—including claims of insufficient legal basis, errors in assessing the irregularity of the deciding commission, mischaracterization of ministerial competency, flaws in the administrative methodology for assessing natural hazards, or failure to recognize the "abnormal intensity" of the 2016 drought—were serious enough to warrant admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désastre naturel erreur administrative constitutionnalité motif de révision ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the decision to refuse the admission of the appeal because none of the grounds were serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de La Couronne a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics du 27 septembre 2017 en tant qu'il omet de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant l'année 2016, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800899 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03153 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité à la Constitution de l'article L. 125-1 du code des assurances et a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Couronne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de La Couronne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par la commune de La Couronne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de La Couronne soutient qu'il est entaché :

- d'un défaut de base légale en ce qu'il fait application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, dont la conformité à la Constitution est contestée à l'appui de pourvois formés contre d'autres arrêts de la même cour statuant sur la légalité du même arrêté interministériel ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la composition irrégulière de la commission interministérielle lors de sa réunion du 19 septembre 2017 n'a pas privé la commune d'une garantie ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les ministres n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence ;

- d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la méthodologie utilisée par l'administration pour apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en vue de caractériser l'état de catastrophe naturelle était suffisamment fiable, adéquate, appropriée et complète ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sécheresse observée en 2016 sur son territoire ne présentait pas le caractère " d'intensité anormale " mentionné à l'article L. 125-1 du code des assurances.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Couronne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Couronne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse