Legislator Jurisprudence & Législation
464913 ECLI:FR:CECHS:2023:464913.20230419 Généré par l'IA

Municipality v. Interior Minister (Drought Disaster Recognition)

Numéro de cause 464913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision by the administrative court, which itself upheld the Interior Minister's refusal to recognize a natural disaster status for ground movements caused by drought and soil rehydration in 2016, following a denial of their administrative appeal. The administrative court had also refused to transmit a priority question of constitutionality concerning the relevant insurance code article and had rejected the municipality's appeal on grounds including insufficient intensity of the natural event and the reliability of the administrative methodology used for assessment. The Supreme Administrative Court ultimately decided not to admit the appeal because none of the arguments raised by the municipality—concerning legal basis, errors of law, factual misinterpretations regarding the composition of the interministerial commission, competence, or the abnormal intensity of the drought—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Interior Minister (Drought Disaster Recognition): The administrative court had also refused to transmit a priority question of constitutionality concerning the relevant insurance code article and had rejected the municipality's appeal on grounds including insufficient intensity of the natural event and the reliability of the administrative methodology used for assessment. The Supreme Administrative Court ultimately decided not to admit the appeal because none of the arguments raised by the municipality—concerning legal basis, errors of law, factual misinterpretations regarding the composition of the interministerial commission, competence, or the abnormal intensity of the drought—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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erreur administrative désastre naturel ministre de l'intérieur autorités communales constitutionnalité statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Ruelle-sur-Touvre a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics du 27 septembre 2017 en tant qu'il omet de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant l'année 2016, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800686 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03156 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité à la Constitution de l'article L. 125-1 du code des assurances et a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ruelle-sur-Touvre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Ruelle-sur-Touvre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par la commune de Ruelle-sur-Touvre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Ruelle-sur-Touvre soutient qu'il est entaché :

- d'un défaut de base légale en ce qu'il fait application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, dont la conformité à la Constitution est contestée à l'appui de pourvois formés contre d'autres arrêts de la même cour statuant sur la légalité du même arrêté interministériel ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la composition irrégulière de la commission interministérielle lors de sa réunion du 19 septembre 2017 n'a pas privé la commune d'une garantie ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les ministres n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence ;

- d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la méthodologie utilisée par l'administration pour apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en vue de caractériser l'état de catastrophe naturelle était suffisamment fiable, adéquate, appropriée et complète ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sécheresse observée en 2016 sur son territoire ne présentait pas le caractère " d'intensité anormale " mentionné à l'article L. 125-1 du code des assurances.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Ruelle-sur-Touvre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ruelle-sur-Touvre.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse